Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

ÜGCXXI. SZÁM. 55 3 # Les objets dont le transport serait interdit, par mesure d'ordre public, sur le terri­toire de l'un des Etat» à traverser. Art. 3. Les dispositions réglementaire« désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, de leur nature ou des dangers qu ils présenteraient pour la régularité et la sécurité de l'exploitation, seront exclus du transport international réglé par la présente Convention, ou ne seront admis à ce transport que sous certaines conditions. Art 4. En ce qui concerne les transports internationaux, seront valables les conditions des tarifs communs des associations ou unions de chemins de fer, de même que celles des tarifs particuliers de chaque chemin de fer, en tant qu'elles ne seront pas contraires à la Convention ; sinon elles seront considérées comme nulles et non avenues. Art. 5. Tout chemin de fer désigné, comme il est dit à l'article 1", est tenu d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions de la présente Convention, tout envoi de marchandises constituant un transport international, pourvu 1° que l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention; 2° que le transport soit possible, eu égard aux moyens ordinaires de transport; 3° que des circonstances de force majeure ne s'opposent pas au transport. Les chemins de fer ne sont tenus d'accepter les expéditions qu'autant que Le transport pourra en être effectué immédiatement. Les dispositions particulières en vigueur pour la gare d'expédition détermineront si cette gare sera tenue de prendre provisoirement en dépôt leg marchandises dont le transport ne pourrait pas s'effectuer immédiatement. Les expéditions s'effectueront dans l'ordre de leur acceptation au transport, à moins que le chemin de fer ne puisse faire valoir un motiv suffisant, fondé sur les nécessités du service de l'exploitation ou sur l'intérêt public. Toute contravention aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé. Art. 6. Toute expédition internationale (art. 1) doit être accompagnée d'une lettre de voiture qui contiendra les mentions suivantes: a) La lieu et la date où la lettre de voiture a été créée. b) La désignation de la gare d'expédition et de l'administration expéditrice. c) La désignation de la gare de destination, le nom et le domicile du destinataire. d) La désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou un renseig­nement remplaçant cette indication conformément aux dispositions spéciales du chemin de fer expéditeur, en outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la description de remballage, les marques et numéros des colis. e) La demande faite par l'expéditeur de l'application des tarifs spéciaux aux conditions autorisées aux articles 14 et 35. f) La déclaration, s'il y a lieu, de la somme représentant l'intérêt á la livraison (articles 38 et 40).

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