Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.

Irományszámok - 1878-12

48 XII. SZÁM. Les dispositions de l'article VI. du Traité de Londres du 13. Mars 1871. relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie. Article LVIIL La S. Porte cède à l'Empire Russe en Asie les territoires d'Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russo-turque et le tracé suivant: La nouvelle frontière partant de la Mer Noire conformément à la ligne déterminée par le Traité de San-Stefano jusqu'à â un point au Nord-Ouest de Khorda et au Sud d'Arfcwin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la revière Tchoroukh, traverse cette revière et passe à TEst d'Asöhmichen, en allant en ligne droite au sud pour rejoindre la frontière Russe indiquée dans le Traité de San-Stefano á un point au Sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'Est, passe par Tebrenec qui reste à la Russie et s'avance jusqu'au Pennek Tschaï. Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le Sud, en laissant Bardouz et Jönikioy à la Russie. D'un point à l'Ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au Nord et ceux du Mourad Sou au Sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie. , Article LIX. S. M. l'Empreur de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial. Article LX. La vallée d'Alaschkerd et la ville de Bayazid cédées à la Russie par l'article XIX du traité de San-Stefano font retour à la Turquie. La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la commission mixte Anglo-Russe pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse. Article LXL La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réfor­mes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arménies et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application. Article LX1J. La sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté reli­gieuse en y donant l'extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans ancune partie de l'Empire Ottoman, la différence de religion ne pourra être oppo­sée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des diffé­rentes professions et industries. Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

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