Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.

Irományszámok - 1878-12

XII. SZÁM. 45 Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées. Article XXXVIII. La Principauté de Serbie est substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés, tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principauté. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues, immédiatement après la signature du présent Traité, entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie. Article XXXIX. Les musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeu­bles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de l'Etat et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y touver engagés. Article XL. Jusqu'à la conclusion d'un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voya­geant où séjournant dans l'Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international. Article XLI. Les troupes Serbes seront tenues d'évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté. Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immé­diatement. Article XLIL La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable. Article XLIIL Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.

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