Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.

Irományszámok - 1878-12

46 XÎI. SZÁM. Article XLIV. En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les nationaux de toutes les Puisssances, commerçants ou autres, seront traités en Rou­manie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité. Article XLV. La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détaché de la Russie en suite du Traité de Paris 1856 limitée à l'Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul. Article XL VI. Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l'île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Baba­dagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au sud de la Dobroutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départ h l'Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia. Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne, instituée pour la délimitation de la Bulgarie. Article XL VIL La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube. Article XL VIII. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté. Article XLIX. Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées. Article, L. Jusqu'à la conclusion d'un traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire Otto-

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