Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.
Irományszámok - 1878-12
XII. SZÁM. 43 Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer. Une entière liberté de communications sera assurée sur ces voies. Article XXX Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d'intérêt public, et moyennant une indemnité préalable. Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de troi ans toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation et d'usage pour le compte de la S. Porte des propriétés de l'Etat et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s'y trouveraient engagés. Article XXXI. La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte Ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire Ottoman ou la nécessité en sera reconnue. Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins. Article XXXIL Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire que'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté. Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. Article XXXIII. Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le traité de paix, les Eeprésentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la S. Porte sur une base équitable. Article XXXIV. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté d'Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant. 6*