Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.

Irományszámok - 1878-12

XII. SZÁM. 39 de Velina Mogila, le col 531, Zmailica-Vrh, Suranatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri-Tas et Cadir-Tepe. La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadier Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l'autre, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la crête des Montagnes Despoto Dagb, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San-Stefano.) Du Mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San­Stefano, c'est-à-dire le chaîne des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellü, Karakolas et Ischiklar d'où elle descent directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point située près du village d' Ada­cali qui reste à la Turquie. De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bestepe Dagh qu'elle suit pour des cendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'à Kiideler Baïr, d'où elle se dirige à l'Est sur Sakar Baïr, de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers Biijtik Derbend, qu'elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bűjük Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu'à hauteur de Kaibilar qui reste à la Roumélie Orientale, passe au Sud de V Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Be­levrin et Alatli ; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagae-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières dejce nom. Article XV. S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des ^fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. S. M. I. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irregulières telles que Ba­chibozuks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour. Article XVL Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas ou la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue la S. Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances a Constantinople. Article XVII, Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S. Porte, avec, l'as­sentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.

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