Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.

Irományszámok - 1878-12

XII. SZÁM. 37 Lorsque le reglement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l'élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie. Article VIII. Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrange ments conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd'hui en vigueur sont main tenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune Puissance avant qu'elle n'y ait donné son consentement. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées. Article IX. Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour Suze­raine en le versant à la banque, que la S. Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année du fonc­tionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut elles prendont en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d'une équitable proportion. Article X. La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk­Várna, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé â une en­tente entre la S. Porte, le gouvernement de la Principauté et l'administration de cette compagnie. La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que a S. Porte a contractés tant envers VAutriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conálues entre YAutriche­Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix. Article XL L'armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire

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