Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.
Irományszámok - 1878-12
36 XII. SZÁM. Cette délimitation sera fixée sur les lieux par la Commission Européenne où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu : 1. Que cette Commission prendra en considération la nécessité pour S. M. I. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie Orientale. 2. Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de 10 kilomètres autour de Samakow. Article III. Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la S. Porte avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des Grandes Puissau ces Européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie. En cas de vacance de la dignité princière, l'élection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes. Article IV. Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée a Tirnovo, élaborera, avant l'élection du Prince, le réglement organique de la Principauté. Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations Turques, Roumaines, Greques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du règlement organique. Article V. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie : La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclussion ou d'incapacité en ce qui concerné la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Article VI. L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du réglement organique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent traité seront appelés à l'assister à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire.» En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentans des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. Article VIL Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.