Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.

Irományszámok - 1875-321m

94 CCCXXI. SZÁM. Arrêt de la Cour cassation du 27 avril I860, Le procureur général impérial près la Cour de cassation expose qu'il est chargé par M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, conformé­ment à l'art, 441 du Code d'instruction criminelle, de requérir l'annulation, dans l'intérêt de la loi, d'une décision de la Cour impériale de Colmar, chambre des mises en accusation, en date du 29 avril 1864, portant refus de statuer sur la demande en réhabilitation formée par le nommé Georg. La lettre de M. le Garde des Sceaux est ainsi conçue: „Le 20 octobre 1857, le vérificateur des poids et mesures de Schelestadt, procédant à sa visite dans la boutique de Georg, boucher en ladite ville, constata que la balance dont ce marchand se servait était faussée par l'addition d'un morceau de viande de 20 grammes collé sous l'un des plateaux. Traduit, à raison de ce fait, devant le tribunal correctionel, Georg fut condamné, le 10 novembre 1857, à quatre jours d'emprisonnement, à la publication du jugement et aux frais, par application des art. 3, 6 et 7 de la loi du 27 mars 1851. A la suite de cette condamnation Georg fut, à ce qu'il paraît, rayé, pendant cinq ans, de la liste des électeurs, par une fausse application des articles 15, § 14 et 16 du décret du 2 février 1852. Au mois de décembre 1863, il demanda sa réhabilitation; dans l'intervalle, sa conduite avait été excellente; toutes les autorités locales avaient émis des avis favorables, et il paraissait remplir toutes les conditions exigées par la loi, lorsque le dossier arriva à la Cour de Colmar. Le procureur général présenta des réquisitions tendant à ce que la Chambre des mises en accusation donnât un avis favorable à la réhabilitation; mais la Cour, après en avoir delibéré, refusa de statuer par des motifs de droit pur. Dans son opinion, l'incapacité d'être électeur, garde national ou juré, aux ter­mes des lois qui régissent ces matières spéciales, n'est attachée qu'aux condam­nations provoncées par application de Vart. i er de la loi du 87 mars 1851. Or, Georg a été condamné seulement par application de l'art. 3 ; il n'aurait, dès lors, eucouru aucune incapacité; et le fait relevé à sa charge, tel qu'il a été qualifié par le jugement, ne constituerait même pas un de ces délits contre la probité, prévus par l'art. 26 de la loi du 15 mars 1850. Je reconnai, avec la Cour de Colmar, que les condamnations prononcées par application de l'art. 3 de la loi du 27 mars 1851, n'entraient pas l'incapacité d'être juré, électeur ou garde national ; mais il me paraît incontestable que le fait établi à la charge de Georg rentre dans la catégorie des délits contre la probité qui, d'après l'art. 26 de la loi du 15 mars 1850, entraînent l'incapacité d'être instituteur ou d'être employé dans une école. En effet, la loi du 27 mars 1851 est destinée à la répression de la fraude dans la vente des marchandises. Toutes ses disposi­tions ont pour but de garantir l'acheteur contre l'improbité du marchand. Quoique cette loi distingue divers cas auxquels elle applique des peines graduées suivant le degré de perversité, elle flétrit dans tous l'immoralité qui caractérise les manoeuvres qu'elle réprime, puisqu'elle invite les tribunaux à prononcer la publication et l'affiche du jugement de condamnation. Cet appel à l'opinion pub­lique se justifie, dans la pensée du législateur, par l'intention coupable qui'l attribue même au simple détenteur des faux poids. Le rapporteur de la loi de

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