Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.

Irományszámok - 1875-321m

CCCXXI. SZÁM. 95 1851. à l'Assemblée législative, faisait ressortir les motifs de cette innovation: — „Si l'on a des poids et mesures faux, c'est-à-dire trompeurs, à portée du siège de la vente, cette possession, punie aujourd'hui des peines de simple police, a paru à votre commission devoir être réprimée un peu plus sévèrement. Elle n'est pas sans doute mise sur la même ligne que l'usage des faux poids, mais elle est le dangereux véhicule de cet usage et ne s'explique guère que comme le préliminaire de cet usage. En le frappant, on préviendra souvent cet usage difficile à saisir". Sous le Gode pénal de 1832, la détention pure et simple, abstraction faite de toute tromperie consommée et de toute plainte, n'était punie par l'art. 479 que comme contravention. Elle n'admettait pas d'excuses ; le juge ne devait pas avois égard à la bonne foi. On pouvait peut-être soutenir avec quelque fondement que la condamnation prononcée pour un fait materiéi, ne portait pas atteinte à la probité. Aujourd'hui, la situation nest plus la même ; en élevant le fait de détention au rang de délit, le législateur a permis de faire valoir les motifs légitimes qui excuseraient le fait matériel. Mais il en résulte la conséquence nécessaire et forcée que la condamnation ne laisse pas intacte la probité. Dan autre côté, la loi du 15 mars 1850 a volontairement employé des termes'généraux, étrangers à la terminologie de nos lois pénales, pour caractériser des faits d'où elle faisait dériver une incapacité. Cette incapa­cité elle-même est perpétuelle^ et il est inexact de prétendre que le condamné jouisse de la plénitude de ses droits de citoyen et nait rien à gagner à la réhabilitation. Je crois devoir aller plus loin encore et je soutiens avec con­viction que le système de la Cour de Colmar matérialise une loi réparatrice et morale dont le législateur n'a pas entendu renfermer l'application dans le cercle étroit de l'utilité actuelle et immédiate. La réhabilitation est accessible désor­mais à tous les condamnés, lors même qu'aucune incapacité n'entrave leur vie publique ou privée. En effet, il reste toujours la flétrissure morale quil doit leur être permis oV effacer par leur régénération. L'opinion publique ne s'y trompe point. Lorsqu'un coupable, inspiré par le culte de l'honneur, s'efforce de conquérir l'estime de ses concitoyens, personne ne pourrait comprendre que ses heureux efforts et ses louables tentatives dussent être découragés par une fin de non-receyoir insurmontable. On peut dire, en empruntant aux anciennes lett­res de rehabilitation, une expression juste et énergique, que l'ancien condamné s'il n'est privé d'aucun des droits civiques ou civils, a encore besoin de se faire restituer dans sa bonne fame et renommée. Les texte de la loi revisée en 1852 ne contient pas la règle étroite et impitoyable que la Cour de Colmar a cru y découvrir. L'art. 619 du Code d'instruction criminelle veut que tout con­damné puisse être réhabilité. Aucune exception ne vient limiter cette faveur qui n'est souvent que justice. Si, plus loin, l'art. 634 signale, pour les effacer, les incapacités légales, ses prévisions si naturelles et si logiques ne peuvent en rien affecter la généralité du principe établi au début du chapitre IV. En définitive, la réhabilitation est éminemment favorable, et il convient, dans un intérêt- de morale publique, qui n'échappera certainement pas aux magistrats de la Cour suprême, d'eu étendre les effets au lieu de les restreindre arbitrairement par une interpretation qui ne s'appuie sur aucun texte formel. Je n'ai pas besoin de rappeler que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, un pourvoi est impossible contre les avis des Cours impériales en cette matière, alors même

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