Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.

Irományszámok - 1875-321m

CCCXXI. SZÁM. 93 le condamné a résidé, faisant connaître: 1° la durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé et de celui auquel elle a fini ; 2° sa conduite pendant la durée de son séjour ; 3° ses moyens d'existence pendant le même temps. Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation. Le procureur impérial prend, en outre, l'avis du maire des communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé, ainsi que celui du souspréfet de l'arrondissement. Art. 625. Le procureur imperial se fait délivrer: 1° une expédition de l'arrêt de condamnation, 2° un extrait des registres des lieux de détention ou la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné. Il transmet les pièces, avec son avis, au procureur général. Art. 626. La Cour dans le ressort de laquelle résidé le condamné est saisie de la demande. Les pièces sont déposées au greffe de cette Cour par les soins du procureur général/ Art. 627. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusation; le procureur général donne ces conclusions motivées et par écrit. Il peut requérir, en tout état de cause et la Cour peut ordon­ner, même d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois. Art. 628. La Cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé. Art. 629. Si l'avis de la Cour n'est 'pas favorable à la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années. Art. 630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général et dans le plus bref délai possible, au ministre de la Justice, qui peut consulter la Cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation. Art. 631. L'Empereur statue sur le rapport du ministre de la Justice. Art. 632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admis­sion de la demande. Art. 633. Les lettres de réhabilitation sont adressées à la Cour qui a délibéré l'avis. Une copie authentique en est adressée à la Cour ou au tri­bunal qui a prononcé la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation. Art. 634. La réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Les interdictions prononcées par l'art. 612 du Code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précédent­Aucun individu condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne sera admis à la réhabilitation. Le condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation, aura encouru une nouvelle condamnation, ne sera pas admis au bénéfice des disposition qui précèdent.

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