Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.
Irományszámok - 1875-321m
92 CCCXXI. SZÁM. Mindezek szerint a szóban forgó esetben vádlott ellenében a porosz bíróságok bűnügy] illetőségének még akkor sincsen helye, ha felteszszük, hogy az általa Hamburgban kötött szerződés Poroszországban vált jogérvényessé. A ül. fejezethez. A büntetésekről, Loi du 3 juillet 1852. Article unique. — Le décret du 18 avril 1848. est abrogé. Le chapitre IV. du titre VII. du livre II. du Code d'instruction criminelle est pareillement abrogé ; il est remplacé par les articles suivants : Art 619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a obtenu des lettres de grâce, peut être réhabilité. Art. 620. La demande en réhabilitation, pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante, ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération. Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l'expiration de la peine de l'emprisonnement, si elle a été prononcée. Il court au profit du condamné à la surveillance de la haute police, prononcée comme peine principale, de jour ou la condamnation est devenue irrévocable. Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Art. 621. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitîon, s'il n'a résidé dans le même arrandissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune. Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation, s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis trois années et pendant les deux dernières dans la même commune. Art. 622. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial de l'arrondissement, en faissant connaître : 1° la date de sa condamnation; 20 les lieux où il à résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé, à près cette époque, un temps plus long que celui fixé part l'art. 620. Art. 623. Il doit justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui en à été faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution. S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif du la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en à été faite. Art. 624. Le procureur impérial provoque, par l'intermédiaire du souspréfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des commune« où