Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.

Irományszámok - 1875-321m

96 OCCXXI. SZÁM. qu'ils seraient fondés sur des motifs de droit. (Art des 1 èr September 1853 et 22 avril 1855.)" Dans ces circonstances, vu la lui de 15 mars 1850, Tart. 619 du Code d'instruction criminelle, l'art 441 du même Code, la lettre de M. le Garde des Sceaux, en date du 27 septembre 1864£et les pièces du dossier; nous requé­rons, pour l'Empereur, qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, la décision dénoncée, ordonner qu'à la diligence du procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de la Cour impériale de Colmar. Fait au parquet, le 17 décembre 1864. Le Procureur général. Signé: Dupin. La Cour, ouï M. le conseiller Nouguier, en son rapport et M. le procureur général Dupin en ses conclusions ; vu la lettre de S. Exe. M. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, en date du 27 septembre 1864, ensemble te réquisitoire du procureur général près la Cour; — vu l'art. 26 de la loi sur l'enseignement du 15 mars 1850; les art. 3. 6 et 7 de la loi sur les fraudes en matière de vente de marchandises, du 27 mars 1851 ; les art. 619 et suivants du Code d'instruction criminelle rectifiés par la loi sur la réhabilitation des con­damnés en matière criminelle et correctionelle, du 3 juillat 1852 ; — En ce qui touche la premiere branche du moyen de cassation proposé ; — Attendu que l'art. 26 de la loi sur l'enseignement porte: „Sont incapables de tenir une «ácole publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs"; •— Attendu que cette disposition, qui a pour but d'assurer la bonne composition du corps enseignant, est générale et embrasse, par ces expressions : délit con­traire à la probité, tous les délits dans la qualification desquels l'esprit de fraude entre comme un élément nécessaire; qu'elle s'étend, dès lors, au fait qui a motivé la condamnation prononcée, le 10 novembre 1857, contre Georg, condamnation fondée sur l'existence, dans l'étal de ce boucher, d'une balance fausse de 20 grammes au préjudice de l'acheteur, défectuosité qui était produite par un morceau de chair collé contre le rebord inférieur du plateau où se place la marchandise ; — Qu'il est impossible d'en douter si l'on considère que ce fait, qualifié autrefois simple contravention, a été élevé par la loi nouvelle au rang de délit; qu'il constitue l'un des modes de tromperie qu'elle a voulu ré­primer ; qu'il est puni d'une amende et d'un emprisonnement correctionnel et qu'il est, en outre, permis de lui infliger la peine toute morale de l'affiche du jugement et de son insertion dans les journaux ; •—• D'où il suit que la con­damnation encourue par Georg entraunait contre lui une véritable incapacité et quen lui rejusant le droit de s en faire relever par la réhabilitation^ l'arêt attaqué a violé, sous ce premier rapport, les dispositions ci-dessus visées ; — En ce qui touche la seconde branche du moyen proposé; — Attendu, au surplus, que le droit de poursuivre sa réhabilitation en matière correctionnelle, existe, pour le condamné, dans tous les cas et alors même qu'aucune déché­ance, incapacité, ou interdiction ne serait la consequence du jugement ; — Qu'en

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