Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.

Irományszámok - 1875-321m

COCXXL SZÁM. Ôf effet, le mot réhabilitation, entendu dans sons sens usuel, comporte l'idée du rétablissement du condamné dans son ancien état, et que ce rétablissement ne serait pas entier, s'il ne lui était pas permis de ce soustraire, dans lavenir, à la flétrissure morale qu'imprime la condamnation elle-même ; — Que telle était, d'ailleurs, la réhabilitation dans notre ancien droit ; qu'elle avait alors pour effet et de relever de toutes les interdictions ou incapacités, et d'efacer la note d'in­famie, consequence de la comdamnation ; — Qu'il ressort manifestement des discussions de notre nouveau Gode pénal que c'est dans ce sens et avec cette étendue qu'elle a passé de l'ancien droit dans la nouvelle législation, et que c'est uniquement parce que la loi nouvelle classait méthodiquement les peines, en les divisant en peines affectives, peines infamantes, peines affectives et infa­mantes que cette loi, matérialisant en quelque sorte la réhabilitation, a cru davoir, dans l'origine, ne l'accorder que dans les cas où la peine prononcée avait par elle-même, d'après la classe à laquelle elle appartenait, un caractère légalement infamant ; — Que, depuis et grâce a la marche incessamment prog­ressive des idées des habitudes et des moeurs, cette restriction a perdu sa raison dè'tre, le besoin de la considération publique devenant de plus en plus impérieux et rendant de plus en plus sensible, aux yeux de l'opinion, toute tache résultant d'une condamnation judiciaire ; — Que c'est sous l'impulsion de ce besoin qu'en 1862 et 1864, le législateur a successivement étendu aux con­damnés correctionnels, aux notairee, greffiers et officiers ministériels destitués le bénéfice de la réhabilitation; — Attendu que l'arrêt attaqué excipe vaine­ment, pour restreindre les effets de lois nouvelles, de la disposition de l'art. 634?, qui porte que la réhabilitation fera cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation ; — Que cette disposition, faite uniquement pour determiner, à titre d'exemple, un des principaux effets de la réhabilitation n'a rien d'exclusif pour les autres et qu'i serait contraire aux règles de l'équité et aux lumières du bon sens de l'inter­préter comme si elle admettait celui qui et placé sous le coup d'une incapacité au droit de se faire réhabiliter, alors qu'elle refuserait le benefice de la réha­bilitation à celui qui aurait été frappé d'une condamnation moindre, et qui se trouverait, dès lours, dans une meilleure situation morale; —- Attendu que l'interprétation contraire, en refusant de distingeur entre eux et en élargissant ainsi une mesure libérale, toute d'humanité et de justice, ajoute à l'importance sociale de cette mesure ; — Qu'en effet, la loi, en cherchant à inspirer aux con­damnés la pensée qu'ils doivent attacher und grand prix à l'estime de leurs concitoyens, les provoquer à une sorte d'émulation de probité et d honneur, éloigne les chances de récidive augmente le nombre des réhabilitations et con­tribue ainsi à élever le niveau des moeurs publiques ; — Attendu qu'en l'inter­prétant autrement, l'arrêt attaqué a méconnu son esprit, soumis ses effets à une restriction arbitraire et violé ses dispositions sainement entendues; —• Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la Cour impériale de Calmar, Chambre des mises en accusation du 29 avril 1864* FŐRENDI IROMÁNYOK. VII. 1875/8. 13

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