Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 27. (1974)
THOMAS, Christiane: „Moderación del poder“. Zur Entstehung der geheimen Vollmacht für Ferdinand I. 1531
140 Christiane Thomas lieux d’importance et dönt pourroit soudre inconvenient. Et en ce cas desire S. M. en estre preallablement advertye par led. S. roy. 13] Des minerailles, accord des peaiges, impositions de gabelles et tonlieux et autres semblables concessions S. M. confye aussi que, si ce ne sont choses d’importance, le roy y aura regard qu’il appertient d’y pourveoir selon l’exigence du cas et advertir et consulter S. M. 14] Que toutes depesehes de la chambre imperialle se facent soubz le nőm, ültre et seau de l’empereur; et quant aux autres, elles se leront au nőm du roy, qu’elles s’intitulent par „Nous Ferdinando roy des Rommains au lieu de l’empereur“. 15] Pareillement entend S. M. que ne se face despesche[r] aucunes provision, sóit soubz couleur de justice ou autre, contre les franchises des Pays d’Em- bas, ne que ä raison d’icelles les subgectz d’iceulx pays en soyent travailléz ne molestéz. 16] L’empereur aussi entend que les primarias preces qu’il a octroyé cy-de- vant, soyent effectuées et pareillement les nominations que S. M. veult prouchainement donner ä cause de sa coronation imperiale; et que celles que le roy pourra obtenir á cause de sa coronation en roy des Rommains, se different d’executer pour ung an; et que — le cas advenant de les con- ceder — que ce soit sans prejudice de celles de Sad. M.; et qu’elles soyent preallablement compliées et preferéez, comme il affiert pour garder l’auc- torité et reputáción de Sad. M. 17] En semblable confye et entend Sad. M. que toutes provisions et depesches par eile faites ou qui se feront par cy-apres, soyent observées et que le roy y ait regard tel qu’il appartient. 18] Aussi debvra le roy observer et ensuyvir les deliberations et resolutions des dietes imperiales passées, si elles ne sont changées ou immuées par les subsequentes. 19] L’empereur confye que le roy par sa prudence et discretion usera de l’advis et conseil des princes electeurs selon l’exigence des affaires et aussi de ceulx des estats selon et oü il sera besoing. 20] Aussi le roy ne passera ligues ou confederations ou nom de S. M. ou de l’empire qui soyent d’importance, sans preallablement consulter á S. M. et entendre son bon plaisir. 21] Et ausurplus l’empereur remect á la prudence du roy de adviser, faire et pourveoir és choses et affaires de la nation et langue de la Haulte Alle- maigne et en icelle tant seullement durant l’absence de S. M., ce qu’il cognoistra convenir et estre ä l’honneur et reputáción de leurs deux magestés et dignitéz et au bien du saint empire et de lad. nation de la Haulte Allemaigne; et se confye entierement qu’il en fera et usera comme dessus et advertira S. M. de temps ä aultre des affaires et occurrens, comme aussi led. S. roy se peult entierement confyer de bonne, cordiale et fraternelle correspondence de la part de S. M.