Levéltári Közlemények, 40. (1969)

Levéltári Közlemények, 40. (1969) 2. - Ember Győző: A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása / 197–213. o.

A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása 211 en conséquence des activités des organes — ne peuvent être conservées en forme définitive que par les archives historiques, d'autres institutions (bibliothèques, musées) et organes, tout comme des personnes privées sont obligés de les remettre aux archives historiques. Ces dispositions rendent possible de séparer les sphères de prise en charge des archives d'une part et des bibliothèques et musées d'autre part et ainsi de mettre le point final à l'affaire de controverse malheureuse qu'on voulait terminer, sans résultat, depuis si longtemps. Relevons l'importance de la disposition, selon laquelle c'est le ministre des affaires culturelles qui sera chargé d'établir le registre central de l'ensemble de la matière archivistique classée en Hongrie, donc de l'ensemble du fonds d'archives national de même que du recensement de l'ensemble de la matière archivistique étrangère ayant des rapports hongrois. , Une autre disposition qui mérite toute notre attention est celle qui énonce que les organes sont obligés de maintenir des services d'archives administratives, d'y conserver leurs matières archi­vistiques et de prendre des mesures pour assurer l'usage habituel de leurs matières archivistiques. En plus, la direction et le droit d'inspection de l'administration des documents et des archives de ces organes doivent être confiés à des personnes occupant des postes de direction, les fonctions archivistiques doivent être exercées par des archivistes. Ceux-ci ne peuvent être, dans les organes plus importants, que des personnes possédant un diplôme de fin d'études secondaires et un brevet d'archiviste. Les bonnes archives et les archivistes compétents ne peuvent pas, seuls, assurer la protection de la matière archivistique. On a besoin en outre à quelque chose: l'administration compétente des documents. La plus grande importance de la nouvelle réglementation se résume en ce que le problème de la technique d'administration des pièces archivistiques y est également traité et la validité des dispo­sitions sur les moyens et modalités de la protection de la matière archivistique s'étend aussi à l'admi­nistration des pièces archivistiques papiers des affaires courantes. C'est le pas décisif qui a été fait pour faire avancer l'affaire des archives historiques et même, en plus, de l'ensemble de l'administration publique hongroise. La technique d'administration des documents, dont l'archivage ne fait qu'une partie, est, essentiellement, du travail administratif. Elle appartient à la spécialité d'administration qu'on peut nommer administration par l'usage de l'écriture, administration par écrit. L'amélioration de l'administration par l'usage de l'écriture et dans le cadre de celle-ci de la technique d'administration des documents est l'intérêt avant tout des organes producteurs des pièces, elle a donc un intérêt administratif. Mais elle offre aussi de l'intérêt aux archives historiques. Si la technique d'administration des pièces est bonne, la matière versée par les organes ne demande pas du travail de reclassement dans les archives. L'autre grand avantage de la bonne technique pour les archives est la facilité par laquelle ces pièces peuvent être triées, les pièces ayant un intérêt historique séparées des pièces dépourvues d'intérêt historique. Le système idéal des pièces au point de vue archivistique s'établit simultanément au moment de la production de celles-ci et permet le tri automatique. Bien que non intégralement, mais au moins à un degré considérable les archives historiques sont ainsi dispensées de deux sortes de travail archivistique traditionnel : du classement et du tri et ont plus de temps à l'accomplissement d'autres travaux. La technique d'administration des documents comme l'ensemble de l'administration par l'usage de l'écriture — étaient jusqu'ici des domaines négligés en Hongrie. Cet état d'abandon de la technique d'administration des documents prend fin. La nouvelle réglementation prévoit l'établissement d'un système utile de ta technique d'administration des pièces, y compris les enregistrements sonores et optiques, des organes publics, de même que des coopératives, des organisations sociales et d'autres personnes morales. L'autorité suprême de la technique d'administration sera exercée par le conseil des ministres, lequel établira les principes directeurs de la technique d'administration des documents. Ces principes directeurs ont été entretemps établis par le conseil des ministres et ils étaient publiés en appendice au décret gouver­nemental portant règlement d'administration du décret-loi n° 27. L'autorité de tutelle est exercée en vertu des dispositions du décret par le ministre des affaires culturelles. Les décrets prescrivent l'obligation des organes de disposer le 1 janvier 1971 au plus tard d'un règlement de la technique d'administration des documents. Le ministre des affaires cultu­relles prend part, par des voies et moyens variés, à l'établissement de ces règlements. La méthode à suivre et les modalités de la réglementation de la technique d'administration des documents sont définies en détail par les principes directeurs publiés par le conseil des ministres. Les décrets établissent les organes responsables et la compétence dans laquelle ces organes sont tenus responsables pour la protection de la matière archivistique et pour l'exécution des mesures prises dans l'intérêt de la protection. 2 Levéltári Közlemények

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