Levéltári Közlemények, 40. (1969)
Levéltári Közlemények, 40. (1969) 2. - Ember Győző: A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása / 197–213. o.
212 Ember Győző La responsabilité incombe en première instance aux organes — pour ce qui est des matières archivistiques en propriété personnelle, aux personnes — dans la possession ou détention desquels il y a de la matière archivistique. En deuxième instance, la responsabilité pour la protection de la matière archivistique incombe aux. organes exerçant la surveillance immédiate sur l'organe possesseur ou détenteur des pièces. En dernière instance, la responsabilité revient au conseil des ministres, lequel confie les fonctions de protection de la matière archivistique au ministre des affaires culturelles. L'autorité de tutelle sur la protection de la matière archivistique est donc exercée essentiellement par le ministre des affaires culturelles, il exerce le droit de regard en matière de la protection de la matière archivistique sur tous les organes et toutes les personnes qui ont en propriété ou en possession de la matière archivistique. L'étendue des attributions de cette autorité de tutelle du ministre des affaires culturelles est variée et le ministre exerce cette autorité en diverses manières. Le ministre exerce le droit de surveillance immédiate et de dirigeant sur les deux archives centrales générales du pays: les Archives Nationales Hongroises et les Nouvelles Archives Centrales Hongroises, mentionnées déjà dans le décret-loi, mais non encore en fonction au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci. Cette disposition signifie que les archives sont soumises dans tous leurs rapports à la surveillance et direction du ministre des affaires culturelles. Le ministre des affaires culturelles exerce de la surveillance en matière des affaires techniques sur les archives relevant de l'autorité des conseils locaux sur les archives spéciales, et sur les matières archivistiques conservées par d'autres institutions scientifiques ou par d'autres organes. Cette disposition signifie que les archives relevant de l'autorité des conseils et les archives spéciales, de même que les autres institutions scientifiques et organes conservant de la matière archivistique sont soumis à l'autorité et la direction du ministre des affaires culturelles dans les affaires techniques d'archivage. Le ministre des affaires culturelles a qualité de décider sur le problème de déclarer la matière archivistique en propriété personnelle matière classée, c'est ledit ministre qui établit le mode de conservation et d'administration de telle matière. Le ministre des affaires culturelles est en plus revêtu par la nouvelle réglementation, outre les droits mentionnés ci-dessus sur la protection de la matière archivistique, des droits et des fonctions variés, dont une importance décisive revient à la disposition selon laquelle la surveillance de la protection et de l'administration des documents qui se trouvent chez les organes producteurs de documents et non à leur place définitive est renvoyée à la compétence du ministre des affaires culturelles. Le ministre des affaires culturelles procède à l'exercice de ses fonctions de surveillance, de. la protection et de l'administration des documents conservés par des organes par l'entremise des archives historiques compétentes, notamment celles qui sont appelées et ont le droit de prendre en charge et de conserver définitivement les documents de valeur historique de l'organe en question. Les archives historiques avaient joué, déjà antérieurement, certain rôle dans la surveillance de la protection et l'administration des documents des organes appartenant à leur sphère d'attribution (sphère de la prise en charge des documents). Elles avaient été revêtues du droit et de l'obligation de contrôler le tri des documents. En vertu des dispositions de la nouvelle réglementation, elles sont autorisées à procéder non seulement à la surveillance du tri, mais aussi de l'ensemble de l'administration et de la protection des documents d'archives. Une importance toute particulière revient aux dispositions de la nouvelle réglementation qui se réfèrent aux archives historiques, institutions par excellence appelées à veiller à la protection de la matière archivistique. Le décret-loi énonce que les archives historiques sont des institutions scientifiques revêtues des fonctions administratives également. Il reconnaît donc la dualité de destination des archives: scientifique et administrative. Le caractère scientifique des archives est souligné avant tout par le fait que le travail archivistique présuppose une formation scientifique. Le fait que les archives sont le centre des activités scientifiques, souligne encore le caractère d'institution scientifiques de celles-ci. Les travaux de recherches scientifiques des archives ne sont pas des activités gratuites, ce ne sont pas des travaux scientifiques non spécifiés qui y sont faits, mais ceux, dont les résultats contribuent à la conservation sûre et la meilleure utilité de la matière conservée. Les archives sont appelées en premier lieu à cultiver certaines disciplines des sciences historiques. Le caractère administratif des archives est déterminé en premier lieu par les circonstances que les archives prennent part à la réglementation de la technique d'administration et du service d'administration par écrit des organes appartenant à leur compétence, de même qu'à la surveillance de la technique d'administration et de la protection des documents de ces organes. Les archives ont