Levéltári Közlemények, 40. (1969)

Levéltári Közlemények, 40. (1969) 2. - Ember Győző: A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása / 197–213. o.

210 Ember Győző La définition du champ notionnel de la matière archivistique n'est pas une chose facile, ce problème est l'un des plus discutés par la science archivistique. Les rédacteurs de la nouvelle régle­mentation avaient en vue de donner une définition de la matière archivistique qui soit théoriquement juste et pratiquement satisfaisante. Sont considérées matières archivistiques les documents, les fonds d'archives en y assimilant toutefois les enregistrements optiques et sonores. Pour toutes les deux catégories, ne sont classées matières archivistiques que celles qui ont une valeur historique, qui sont donc dignes d'être conser­vées en tant que sources historiques. Alors que pour les enregistrements optiques et sonores l'unique critère est leur valeur historique du fait de laquelle ceux-ci deviennent matière archivistique, pour les documents, la situation est bien différente. Les rédacteurs de la nouvelle réglementation se sont prononcés fort bien pour la conception selon laquelle pas tous les documents se qualifient document d'archives, matière archivistique. Us ont donc défini ce qu' on doit considérer selon la réglementation comme document, donc comme document d'archives, comme matière archivistique. Se qualifie matière archivistique selon la réglementation tout écrit établi sur n'importe quel matériau et dans n'importe quelle forme en utilisant n'importe quels signes ou moyens, de même que des cartes géographiques et des plans et des partitions, créés par l'entremise d'un organe quel­conque, d'une personne dans les archives, ou venus aux archives et dont la destination (le lieu de conservation habituelle) est là. L'accent doit être donc mis là, c'est ce qui décide: le lieu de destination habituel, la provenance; c'est ce qui distingue le document d'archives de tout autre document. La sphère de protection et les organes et personnes responsables de la protection de la matière archivistique sont assez largement définis par la réglementation. Le principe fondamental posé est que toute matière archivistique doive être protégée et que cette protection doive être fournie par tous ceux qui ont dans leur possession de la matière archivistique. Ce sont en premier lieu les ins­titutions qui, par l'exercice de leurs fonctions, conservent des matières archivistiques qui y sont visées: les Archives et certaines autres institutions scientifiques (bibliothèques, musées etc.). Dans ces institutions, la matière archivistique est déjà à son lieu de conservation définitif. L'archivage et la conception archivistique socialistes, modernes sont cependant caractérisés par le trait essentiel que la protection de la matière archivistique ne commence pas au moment où celle-ci est placée à son lieu de conservation définitif, mais bien avant, au moment de l'établisse­ment de celle-ci. C'est cette conception qui domine la nouvelle réglementation, dont elle est l'un des éléments les plus positifs. L'obligation de la protection à donner à la matière archivistique incombe, outre les institutions dont la fonction est la conservation de la matière, à tous les organes publics, à toutes les coopérati­ves, organisations sociales et à tout autre personne juridique, de même qu'à toute personne physique dès le moment de la production de la matière archivistique en leur possession. L'unique exception : la matière archivistique en propriété personnelle. Sais cette exception, la vigueur de la réglementation, la sphère de protection s'étendrait sur l'ensemble de la matière archivistique, sur tout le fond national d'archives. La matière archivistique est, même ainsi, considérablement plus grande que l'ensemble de la matière archivistique publique, du fonds national d'Archives, dont la protection est assurée et dont les détenteurs sont obligés de donner de la protection prévue. La réglementation prévoit nombreux moyens et modalités de la protection à donner aux matières; archivistiques. Elle énonce la défense de détériorer, de rendre inutilisable ou de détruire une pièce de la matière archivistique. Elle formule des règles obligeant les propriétaires ou posses­seurs de matière archivistique de conserver cette matière en bon état et utilisable. Elle prescrit aux archives proprement dites et aux services d'archives en détail les mesures propres à assurer le bon état et l'utilisabilité de la matière archivistique. Elle énonce les règles de tri, donc les mesures à observer lors de la séparation de la matière archivistique de la matière n'ayant pas de valeur histo­rique, la remise de la matière archivistique aux archives, les conditions d'aliénation et d'emporter à l'étranger cette matière. Elle prend des dispositions sur la déclaration et le classement de la matière archivistique en conservation autre que d'une institution archivistique à l'exception de la matière en propriété personnelle. La réglementation offre les moyens de faire passer aux services archivisti­ques des archives nationales provisoirement et sans portant préjudice au droit de propriété toute matière archivistique non propriété d'État, mais rentrant dans la sphère de protection déterminée, si le bon état et l'usagé habituel de cette matière ne semblent pas être assurés. Une importance toute particulière revient aux dispositions de la réglementation selon lesquelles les matières archivistiques de provenance de services d'archives administratives — donc produites

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