Társadalomtudomány, 1930 (10. évfolyam, 1-6. szám)

1930 / 1-3. szám - Ballai Károly: A magyar gyermek. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság kiadása, 1929, 58 l.

236 Compte rendű un groupement quelconque pűt étre possesseur d'un titre de droit immanent sur aucun autre groupement. Une primauté semblable ne peut étre un attribut a priori, mais dépendra du mérite reconnu par l'opinion individuelle des citoyens. La conscience individuelle est donc la source unique d'un droit digne de la soumission des sujets. Or l'état est un organisme eréé pour les besoins de la cause humaine, sous pression de la nécessité et les gouvernements, formés de simples mor­tels, sujets á l'erreur, ne sont nullement qualifiés de prétendre á l'attribution de la souveraineté. Cet honneur ne peut étre acquis á l'état moderné par exercice pur et simple du pouvoir et, la per­fection de l'état idéal ne pouvant étre invoquée en sa faveur, le carac­tere morál de sa politique resté le seul garant de l'obéissance des gouvernés. L'état ne peut donc dériver son droit de lui-méme (l'état), mais devra le trouver en d'autres principes plus élevés, son droit manquant sans cela de titre á notre ratiíication. V. L'état est forcé d'autre part, de fonder son droit sur la justice dans ses rapports internationaux, car le droit qu'ont tous les états á une protection égale dans la société internationale, exelut tout droit compris comme droit constitutionnel purement subjectif- Le droit dóit étre objectif par rapport á l'état, autant qu'il l'est, par rapport á l'individu en matiére municipale. Ensembie des principes objectivement existants au dessus des états, il réglemente un systéme d'états égaux, Ainsi p. ex., les états reconnaissent la validité du príncipe: „pacta sunt observanda", indépendamment des raisons qui leur font respecter leur traités. L'histoire de la pratique des tribunaux arbitraux inter­nationaux est également une preuve á l'appui du fait qu'en matiére internationale, l'idée du droit ne dépend pas de la ratification, ou du bon plaisir des états, mais repose sur des normes objectives, indépen­dantes de la volonté régulatrice de l'état et susceptibles d'assurer une sanction, aux mesures et décisions prises dans l'intérét de l'ordre juridique international. Du resté, il n'y a plus seulement que les états qui soient les sujets du droit international, différentes institutions et organisations le sont également et, il est fort possible que l'individu, nanti d'un statut international, le puisse étre á l'avenir. Déjá le droit international preserit des droits et des devoirs non seulement aux états mais encore á l'individu, ce qui est pourtant, en contradiction flagrante avec les prémisses de la jurisprudence formelle. Personne (civile) morale, l'état ne peut, sur le terrain internatio­nal, renverser le systéme des rapports juridiques qui forme la base de sa propre structure. En regard de l'état, la priorité revient donc aux régles du droit international. La jurisprudence formelle en est réduite, par conséquent, á considérer la communauté des nations comme civitas maxima, dont les états divers forment les provinces et d'ad-

Next

/
Thumbnails
Contents