Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 1. szám - L'évolution constitutionnelle de la Hongrie et sa situation actuelle en droit public. (Magyarország alkotmányának fejlődése és jelenlegi közjogi helyzete.)

19 Hongrie sont les cultes catholique romáin, lutherien, calviniste, unitaire, grec orientál et israélite.* Loi 1867:XII. Aprés le régime absolutiste autrichien qui suivit la répression — á Taide de forces étrangéres (russes) supérieures en nombre — du soulévement de 1848/49, la vie constitutionnelle reprend son cours; la base en est jetée par la loi 1867 :XII créée á la suite du compromis intervenu avec rAutriche ou plus précisément la dynastie de Habsbourg. La constitution et l'indépendance de la Hongrie sont reconnues et la liaison qui existait avant 1848 entre la Hongrie et l'Autri­che est réglée de nouveau et de telle facon que certaines affaires communes (affaires étrangéres et militaires, et affaires finan­ciéres en rapport avec celles-ci) ainsi que des ministéres com­muns des affaires étrangéres, de la guerre et des finances indi­quées ci-dessus sont institués afin d'assurer, d'une facon mo­derné, la défense réciproque des deux pays sans cependant que l'indépendance politique de la Hongrie en sóit affectée. L'iden­tité de la personne physique du souverain — Francois-Joseph — n'entraínait, comme par le passé, qu'une unión purement personnelle; en d'autres termes: la merne personne remplissait deux dignités publiques indépendantes Tune de l'autre, la dignité royale hongroise et la dignité impériale autrichienne („Majesté impériale et royale"). L'année 1867 inaugurait d'ailleurs une période de créations pacifiques. La loi 1869:IV est la loi fondamentale moderné qui régle le pouvoir judiciaire. En supprimant les tribunaux for­més par les comitats et en proclamant de nouveau Tindépen­dance et rinamovibilité des juges, elle sépare de l'administra­tion la justice mérne au degré inférieur. La loi 1885:VII réforme la Chambre Haute, mais sans tou­cher á son caractére de Chambre des Magnats. Le gros de cetté chambre continue á étre formé par les magnats, membres á titre héréditaire, á cóté desquels ne figurent qu'en petit nombre les titulaires des plus hautes charges judiciaires et les chefs des Eglises reconnues par l'Etat, ainsi qu'un nombre restreint * Les autres libertés civiles (liberté individuelle, droit de réunion et cf association, etc.) sont reconnues et réglées sóit par d'anciennes régles du droit coutumier, sóit par diverses lois et par des décrets gouvernémen­taux émis en vertu de pouvoirs conférés par la loi. 2*

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