Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)
1932 / 3-4. szám - Le projet de code civil Hongrois. (A magyar polgári törvénykönyv tervezetéről.)
214 vinrent la guerre d'indépendance et la monarchie absolue autrichienne qui mirent obstacle á ce travail de codification. Le Grouvernement viennois, pour suppléer á une codification, mit en vigueur, en 1852—53, une réglementation du registre des livres fonciers basée sur le siystéme juridique allemand et le Code civil autrichien. C'est depuis ce moment que la conception juridique romaine-allemande prévaut en Hongrie. Le fait que le Gouvernement autrichien a abrogé, dés 1861, non pas le registre des livres fonciers, mais le Code civil autrichien pour remettre en vigueur le droit civil hongrois n'a jamais pu suffire á rétablir, en entier, le régne des idées ancestrales de Werbőczy. Le droit de la circulation et celui des immeubles en particulier furent soumis á Finfluence durable des idées romaines-allemandes. A ce moment la communauté du commerce extérieur instituée entre la Hongrie et l'Autriche en 1867, aprés le rétablissement du régime constitutionnel en Hongrie, rendit nécessaire une coordination des législations des deux pays: c'est ainsi p. e. que la Hongrie a adopté, avec des modifications insignifiantes, les principes généraux du Code de commerce et de la loi sur la lettre de change dé l'Allemagne. Malgré ces mesures législatives partielles, les sources écrites du droit civil continuérent á étre restreintes. Aussi la pratique judiciaire put-elle grandement contribuer á la formation d'un droit coutumier national. C'est á la Curie Royale (Cour Supréme) que revient le mérite d'avoir développé en matiére de droit des biens tout un systéme de régles coutumiéres marqué d'une empreinte nationale fraiche. Rien ne fut changé aux régles concernant le régime matrimonial et le droit de succesision, tous les deux ayant conservé les traditions ancestrales. Toutest les circonstances indiquées ci-dessus laissaient entrevoir le caractére du futur projet du Code civil lorsqu'en 1895, aprés de vaines tentatives un Comité fut institué pour son élaboration. On avait notamment l'intention de conserver les institutions nationales du régime matrimonial et du droit de succession, ainsi que de développer les principets' modernes récemment adoptés du droit des biens (livres fonciers, droit hypothécaire et droit de circulation), sans, cependant, perdre de vue la riche documentation constituée par le droit coutumier national modifié par la jurisprudence.