Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Le droit réel hongrois. (A magyar dologi jog.)

203 propriétaires, ainsi qu'une surveillance au point de vue de la gestion raisonnable des propriétés tranmises au cours de la réforme agraire; dans ce dernier but des restrictions provisoires du droit de propriété furent appliquées (articles 2, 19 et 25 de la loi VII de 1924); 6. dans l'intérét de l'acquisition des immeubles nécess'aires á la réforme agraie, il fut conféré á l'État, en dehors du droit de rachat, un droit de préemption; pour pouvoir apprécier si la possibilité et la nécessité de l'exercice du droit de préemption existaient, il fut statué que la trans scription aux registres des livres fonciers des immeubles arables (sauf les terrains situé dans les villes, ne peut avoir lieu sans l'assentiment pré* alable de l'autoritó administrative; 7. l'art 76 de la loi XXXVI de 1920 dispose que les immeubles acquis en vertu des lois agraires ne peuvent étre, en régle générale, ni aliénés, ni hypothéqués, pendant dix ans, qu'avec l'assentiment du Tribunal de la Réforme Agraire. La réforme agraire servit non seulement á l'atténuation des dispropor* tions existant dans la répartition des propriétés agraires, mais aida encore á satisfaire aux besoins de logements et d'habitations de la population. La pénurie de logements qui se manifesta dans tous les États belligérants, fut particuliérement grave sur le territoire mutilé de la Hongrie oü, en dehors de ceux qui s-ont revenus de 1914 á 1924 du front et de la cap* tivité, 350,000 réfugiés environ, venus des territoires détachés du pays, sont venus s'établir. La situation d'alors est fort bien caractérisée par la disposition de l'art 3 de la loi XXIX de 1920 oü le législateur se vit dans la nécessité d'interdire l'occupation arbitraire de terres". Dans une telle situation précairei, l'art 1 de la loi XXIX de 1920, pour la satisfaction de besoins urgents, autorisa le Ministre de l'Agriculture, conformément aux principes fondamentaux du projet de loi relatif á la réforme agraire (alors en discussion devant le Parlement) et en tenant compte des exigences de l'intérét public, á désigner des terrains á bátir et á prendre des mesures concernant l'utilis'ation des territoires nécessaires pour la costitution de petits baux á ferme. La loi XXXVI de 1920, procurant des terrains á bátir et de petits baux á ferme par voie judiciaire, étant entrée en vigueur entre temps, cetté autorisation légale fut abrogée, le 20 juin 1921, au moment oü le Tribunal de la Réforme Agraire entra en fonction. II y avaient encore d'autres lois (XXXVI et LI de 1921, XXIII et XXXIV de 1923, XVIII de 1925, XI de 1926, V et XIX de 1927, XXIX de 1929 et XLI de 1930) qui, par leurs dispositions organisatricesi, financiéres et fiscales, ainsi que par leurs dispositions relatives au droit réel s'efforcaient de vaincre les difficultés soulevées autour de la création et de la conservation des domiciles familiaux et des constructions en masse. C'est ainsi que l'art 4 de la loi LI de 1921 accorda l'expropriation forcée pour l'acquisitation de territoires propres á la construction de petits logements urbains (com« munaux). En vertu de l'art 1 de la loi XXIII de 1923, il fut défendu sans l'agrément de l'autorité administrative, mérne dans le cas de paiement anti* cipé du prix d'achat (en valeur dépréciée), d'unifier avec un autre immeuble, diviser, hypothéquer, aliéner ou souslouer, une maison ouvriére bátie á l'aide d'une subvention d'État accordée sur la base de la loi XLVI de 1907.

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