Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)
1932 / 1. szám - L'évolution constitutionnelle de la Hongrie et sa situation actuelle en droit public. (Magyarország alkotmányának fejlődése és jelenlegi közjogi helyzete.)
9 mis en arrestation, 2.) le noble est soumis immédiatement au roi légalement couronné, mais ne peut, mérne par le roi, étre inquiété dans sa personne ou dans ses biens, contrairement aux lois et sans étre entendu, 3.) le noble dispose librement de ses droits sobiliaires légaux et du revenu de sa fortune et enfin, 4.) il peut résister par les armes aux dispositions illégales prises par le roi („ius resistentiae"). En revanche, les nobles étaient tenus á pourvoir, sans aucune rétribution, á la défense nationale et, dans la suite, á la plupart des fonctions publiques. En ce qui concerne la participation des nobles á la puissance publique, c'est á dire les droits politiques constitutionnels de la aation, il faut relever, avant tout, la part prise, de bonne heure, par la noblesse á l'exercice du pouvoir législatif, ainsi que sa •ompétence á contrőler les actes du gouvernement royal. A mesure que se rétrécissait la puissance législative du roi, la Diéte sortie des assemblées judiciaires de Székesfehérvár devenait dans la législation un facteur plus actif, et dés la fin du XVe siécle c'est un principe juridique généralement admis en Hongrie que le pouvoir législatif est exercé en commun par le roi et la Diéte. Sans Tapprobation de la Diéte, aucune loi ne peut étre promulguée. A ce sujet, nous pouvons citer le coup d'Etat commis par Rodolphe en 1604 en insérant arbitrairement parmi les lois une disposition qui pour cetté raison mérne en fut rayée deux ans plus tárd parce qu'elle constituait une violation á cetté régle. La loi 1635:XVIII revenant á l'ancien droit, déclare d'ailleurs solennellement que le pouvoir et le droit de fairé les lois appartiennent en commun et exclusivement au roi et á la Diéte. Quant á la situation des organes gouvernementaux centraux, les fonctions qui, primitivement, étaient des offices de cour sont déjá, á partir du XIII© siécle, des dignités publiques qui prennent une importance grandissante. Au cours de l'évolution, elles deviendront des autorités gouvernementales et judiciaires dont le ressort sera régié légalement (palatin, grand-justicier, grand échevin du roi, chancelier; ces grands dignitaires laícs seront en mérne temps á la téte des autorités dicastériales établies dans la suite, comme le conseil de lieutenance, la Chambre royale, la chancellerie). Les offices du gouvernement central n'étaient responsables que devant le roi: ils existérent jusqu'en 1848, jusqu'á Tétablissement par notre législation d'un ministére indépendant et responsable. Mais si devant la Diéte ces autorités n'étaient pas responsables