Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Le droit réel hongrois. (A magyar dologi jog.)

LE DROIT RÉEL HONGROIS par COLOMAN de TUNYOGHI'SZÜCS, Conseiller de Section au Ministére Hongrois de la Justice. Le droit réel hongrois est á base de différents systémes et porté l'empreinte de grands événements historiques. Le régime foncier féodal du pays ressemblant á celui de l'Angleterre et qui s'était développé s'ous l'influence des traditions de longs siécles, fut repris en 1514, par Étienne Werbőczy, dans son ouvrage connu sous l'abrégé „Tripartitum", mais fut abandonné par la législation hongroise au cours de la premiere moitié du XIXe siécle. C'est dans ce sens que la loi IX de 1848, qualifiant de charges publiques les indemnités dues aux anciens seigneurs, abolit complétement les redevances seigneuriales des serfs, et la loi XV de la mérne année „sur la base de l'abolition compléte et parfaite du régime féodal" ordonne l'élaboration d'un nouveau Code civil. Malheureusement, l'évolution con* stitutionnelle du droit hongrois fut brusquement arrétée par le despotisme viennois qui décréta la mise en vigueur en Hongrie du Code civil et introduisit d'Autriche les livres fonciers á l'imitation de ce pays. En 1861 et 1867, les lois constitutionnelles successivement rétablies, les codifica* teurs hongrois devaient tenir compte de la situation modifiée par le régime autrichien qui avait existé dans le pays, et ils furent forcés de maintenir, sous une forme provisoire, les dispositions du Code civil autrichien ayant trait aux livres fonciers. Ensuite, tout en tenant compte des besoins par* ticuliers du pays et en appliquant un esprit indépendant, ils se mirent á développer le droit réel sur la basei des principes généraux tracés par k Code civil de lAutriche. Toutes les publications des projets du Code civil hongrois (1900, 1913, 1915 et 1928) témoignent d'une pareille conception du droit réel. Le droit réel hongrois contemporain contient bien peu de traces de l'ancien régime féodal hongrois. A la rigueur, peuvent étre considérés comme tels quelques groupes de biens á circulation restreinte dont la situation juridique, depuis 1848, ne fut pas formellement réglementée pai la législation, par exemple certains biens d'église et des fidéicommis. L'on »ait que l'institution de fidéicommis désire protéger le patrimoine de la famille, lorsqu' elle met des limites á leur aliénation et á leur charge hypothécaire, et qu'elle établit un ordre de succession spécial; son objet

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