Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Droit hypothecaire registre foncier. (A magyar jelzálog és telekkönyvi rendtartás.)

198 Les éléments essentiels du contenu de l'acte délivré par l'autorité des livres fonciers sont fixes de maniére á renseigner l'acquéreur sur l'état du livre foncier au moment de la délivrance de l'acte (art. 95 de la loi et art. 55 du D. R. F.). L'institut de crédit peut délivrer des coupons relatifs au service des intéréts et de fractions d'amortissement. La transmission de l'acte se fait moyennant la transcription de la déclaration de tranmission sur l'acte et sa remise effective. Le créancier est légitimé par la chaine ininterrompue des déclarations de transmissions. L'acte d'emprunt foncier peut étre aussi au porteur (articles 99 á 101 de la loi). On ne peut exercer les droits provenant de l'hypothéque sans avoir présenté l'acte, au paiement, au créancier originaire inscrit au livre foncier (art. 112 de la loi, articles 75 á 78 du D. R. F.). Les amortissements du principal doivent étre inscrits sur l'acte. La radiation cimpléte ou partielle de l'hypothéque, ainsi que le paiement d'une somme colloquée sur la créance hypothécaire au cours de la voie d'exécution, ne peuvent avoir lieu sans que l'acte ait été présenté. (articles 106 et 107 de la loi, art. 72 du D. R. F. et art. 27 du D. E.). Vu le court délai qui s'est écoulé depuis la mise en vigueur de la loi que nous venons d'analyser, on ne peut encore en constater les consé* quences pour l'évolution des crédits fonciers. Toutefois, étant donné que les principes de la sécurité du créancier et de la mobilisation de la créance constituent les hasés fondamentales de la loi, on est fondé d'espérer qu'elle attirera des capitaux propres á étre placés dans les crédits fonciers. VIII. Les nouveaux livres publics. Pour mieux satisfaire aux besoins de crédit, deux nouveaux types de livres publics furent institués récém* ment. L'un est le registre des bateaux de navigation intérieurei, l'autre est le livre foncier central des entreprises industrielles. L'enregistrement des bateaux de navigation intérieure fut réglementé par la loi IX de 1927 et les décrets du ministre du commerce no 100, 127, 1928 et du ministre des finances no 99,400, 1928. Sont considérés comme bateux hongrois ceux dont la moitié au moins de la propriété es*t de natio* nalité hongroise. C'est le Tribunal de premiere instance de Budapest qui exerce le contrőle du registre central oü tous les bateaux déplacant plus de 20 tonn.es d'eaux doivent étre immatriculés. La composition du regislre est, en substance, conforme á celle du livre foncier. C'est ainsi qu'il se compose de trois feuilles démontrant chacune: les contenances („A"), la propriété („B"), ainsi que les hypo* théques et les autres charges („C"). L'hypothéque s'étend sur les parties intégrantes et les accessoires, tout ce qui sert á l'usage constant du bateau, donc les barques destinées au service du bateau et, en cas de doute, tout ce qui est inscrit sur l'inventaire du bateau. L'hypo* théque s'étend encore sur la créance qui, en cas de contrat d'assuí rance pourrait étre réclamée de l'assurer. En général, ce sont les régles de l'hypothéque fonciére qui doivent étre appliquées par analogie. C'esrt ainsi que, á l'analogie de la dette grevant seulement l'immeuble (Grund* schuld), l'art 29 du D. E. cité ci*dessus admet la dette grevant seulement le bateau. Les difficultés auxquelles se heurtérent les sociétés anonymes et coopératives possédant des établissements industriels dont la valeur con* eiste dans leur outillage et non dans la propriété fonciére sur laquelle

Next

/
Thumbnails
Contents