Századok – 2002
Dokumentumok - Pajkossy Gábor: Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai IV/937
AZ 1862. ÉVI DUNA-KONFÖDERÁCIÓS TERVEZET DOKUMENTUMAI 945 7. La représentation à l'étranger appartient à la Confédération et non pas aux États qui la composent. 8. Les douanes, les grandes voies de communication, les télégraphes électriques, l'unité monétaire, celle des poids et des mesures étant aussi des choses d'intérêt commun, elles formeront partie des attributions fédérales. 9. Il n'y aura pas de douanes entre les États fédéraux. Ils n'auront qu'un seul système douanier sur la base de libre échange. 10. Les autorités fédérales seront les suivantes: a) une chambre fédérale à raison d'un député fédéral pour 200.000 habitants renouvelée tous les trois ans. b) un sénat fédéral, compose de cinq sénateurs pour chaque État, renouvelé tous les six ans. c) Un conseil exécutif fédérale formé d'autant de membres qu'il y aura d'États. 11. Les députés de la chambre fédérale seront élus selon des lois électorales des différents États. 12. Le sénat est élu par les corps législatifs des États. 13. Le conseil exécutif fédéral est élu pour deux ans par le sénat fédéral et par la chambre fédérale réunis. 14. La chambre fédérale et le sénat fédéral contrôlent le conseil exécutif fédéral, décident sur la paix et la guerre, font les lois pour la défense commune et pour tous les autres objects d'intérêt commun, ratifient les traités et les nominations des Ambassadeurs et des employés supérieurs fédéraux. 15. Le conseil exécutif fédéral fera exécuter les lois votées par les deux chambres, présentera les projets de loi sur les matières d'intérêt commun, initiera les traités de commerce. 16. Les nominations, les instructions, la direction de toute la politique étrangère appertiennent au conseil exécutif fédéral contrôlé par la chambre fédérale et par le sénat fédéral. 17. Les autorités de la Confédération résident alternativement pendant deux ans à Pesth, à Bucarest, à Agram ou Belgrad. 18. Le conseil fédéral sera présidé par le chef de l'État ou les autorités fédérales seront réunies. 19. La langue officielle des autorités fédérales centrales pour tous les actes officiels et les communications avec les États de la Confédération sera la langue française ou une autre à choisir par l'assemblée fédérale constituante. 20. A la Chambre et au Sénat chaque membre parle la langue qui lui est la plus familière. Les discours seront à l'instant traduits par un interprète. 21. Une assemblée constituante élue par les États composant la Confédération rédigera le pacte fédéral. 22. La Constituante posera les principes de liberté de conscience, de presse, d'association etc. comme formant partie du droit public de tous les États fédéraux. 23. Les rapports entre les différentes communautés religieuses et nationales dans chaque État seront réglés indépendammant des autorités fédérales, par les autorités