Folia Theologica 3. (1992)
Jean Beyer: Les diacres permanents
LES DIACRES 43 Quant aux diacres permanents célibataires est d’application le c. 277 sur le célibat sacré, la continence parfaite et perpétuelle pour le Régne des cieux. Le § 3 fait obligation à l’évêque diocésain de prende des mesures de prudence pour la vie de ces diacres vivant en plein monde, au milieu des laies, et de les avertir des difficultés à rencontrer et des déficiences à éviter. Ce qui est énoncé en général au c. 247 § 2. Au sujet des diacres permanents mariés, il est utile de voir ce que le droit oriental donne comme normes de vie, de formation et d’attitudes pour les clercs mariés. Ce sont dans ce code les cc. 374 et 375. Ils sont sobres. Un commentaire substantiel est souhaité. Le code latin, considérant avant tout les obligations des clercs destinés au sacerdoce et aux prêtres, ne les appliquent pas toutes aux diacres permanents. Ceux-ci ne sont pas tenus par le c. 284 qui oblige au port de l’habit ecclésiastique, si cette obligation existe encore selon les normes des conférences d’évêques et les habitudes légitimes du lieu ou ils vivent et exercent leur ministère. Les normes du c. 285 §§ 3-4 ne leur sont pas imposées. Ils peuvent donc exercer une fonction publique qui comporte une participation à l’exercice du pouvoir civil. Une fonction simplement administrative est plus acceptable qu’une fonction qui dépend d’une élection sous influence de partis politiques. Cette dernière forme d’activité serait contraire aux normes et à l’esprit du c. 287. Quant aux activités financières et économiques, si le c. 285 § 4 n’est pas d’application pour eux, la prudence évitera cependant toute action de ce genre qui ne concerne pas les biens patrimoniaux d’un diacre permanent ou qui n’est pas exigée par sa profession civile. Le c. 286 n’est certes pas d’application, si le diacre exerce une profession liberale ou vit d’une commerce ou d’une autre activité lucrative. La prudence, et plus tard l’expérience, dicteront des normes plus adaptées à la situation concrète de ces diacres ayant de revenus suffisants, et aussi plus âgés et même pensionnés (c. 247 § 3); ces application ne devront pas être trop spécifiées, et peuvent même être moins nécessaires en ces cas. Il faudra en tout cas harmoniser l’application des normes données au c. 282 avec celles du c. 281 § 3, surtout si un diacre permanent a charge de famille et doit pourvoir au maintien de son épouse et de ses enfants. Il lui sera parfois plus difficile d’appliquer l’invitation faite au c. 282 § 2 en faveur de l’Eglise et des oeuvres de charité.