Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Emmanuel Tawil: Eglise catholique, Saint-Siege et Etat de la Cité du Vatican: une, deux ou trois personnes juridiques de droit international?

EGLISE CATHOLIQUE, SAINT-SIÈGE ET ETAT DE LA CITÉ DU VATICAN 133 ingérence. L’Eglise se trouverait ainsi largement limitée dans sa capacité d’ac­tion. Alors qu’en ne reconnaissant au Saint-Siège sans reconnaître à l’Eglise elle-même la personnalité internationale, l’Etat n’a aucun fondement de droit international lui permettant d’opposer aux églises particulières le principe de non ingérence. Par ailleurs, il semble résulter de la pratique internationale que la personnal­ité internationale de l’Eglise catholique n’est pas reconnue par les Etats52. Et lorsqu’un accord mentionne la personnalité de l’Eglise catholique, il ne semble s’agir que de la reconnaissance de la personnalité de droit interne. C’est, par ex­emple, le cas de l’article 2 de l’accord entre le Saint-Siège et l’Etat d’Israël du 10 novembre 199753, sur la personnalité juridique des entités ecclésiastiques catholiques en Israël. Conclusion La personnalité internationale du Saint-Siège et de l’Etat de la Cité du Vati­can ne font donc aucun doute. En revanche, la reconnaissance de la personna­lité internationale de l’Eglise catholique n’est pas évidente en l’état du droit in­ternational. Pourtant, il n’est pas possible de l’exclure absolument et définitivement. D’abord parce que l’on ne saurait rejeter les analyses de canonistes aussi émi­nents que le doyen Jean-Paul Durand ou Mgr Henri Wagnon. Ensuite, parce que la formation du droit international présente une incontestable souplesse, que favorise l’absence de hiérarchie entre coutume et traité. De même que la pratique des Etats a admis la personnalité internationale de Saint-Siège, elle pourrait admettre la personnalité internationale de l’Eglise catholique. Quoi qu’il en soit, même si la personnalité internationale n’est pas reconnue à l’Eglise catholique, les églises locales sont tenues par les droits et obligations prévus par les concordats. En effet, « le Pontife Romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie en­tre eux soit les évêques soit la multitude des fidèles »54. Compte tenu de ce lien entre le Premier des évêques et ses frères dans l’épiscopat, les actes du Saint- Siège, y compris ceux intervenus dans l’ordre international, lient l’Eglise catho­lique toute entière, et donc les églises locales chacune en particulier. Ainsi, lorsqu’il entretient des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, l’Etat se place en réalité, et nécessairement compte tenu de la constitution hiérarchique 52 «Corne effettivamente mostra la prassi del diritto intemazionale, è la Santa Sede e non la Chiesa cattolica il soggetto intemazionale» : E. XuEREB, La natura dell'Ordinamento vaticano e la sua evoluzione durante il pontificate di Giovanni Paolo II, Roma 1999, 41. 53 Accord du 10 novembre 1997, D.C. 1998, p. 8-11. 5< LG 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom