Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Emmanuel Tawil: Eglise catholique, Saint-Siege et Etat de la Cité du Vatican: une, deux ou trois personnes juridiques de droit international?

130 EMMANUEL TAWIL sible [...] de nier aujourd’hui que la Cité du Vatican constitue un véritable Etat. Elle en possède tous les éléments constitutifs : elle a un territoire propre, et sur son petit territoire vit une population qui relève de sa seule administra­tion. Elle affirme sa souveraineté et son indépendance, même vis-à-vis de l’Italie, en se dotant d’une organisation complète et d’un ensemble de services publics propres : elle a ses tribunaux, sa police, son armée, ses services économiques. [...] L’Etat du Vatican a incontestablement une vie juridique propre : le Pape y exerce les pouvoirs souverains en son nom propre, non en lieu et place [de l’Italie]. Le Pape est intervenu, à titre de chef d’Etat, dans la conclusion de conventions internationales auxquelles il n’aurait pas pu être par­tie à titre de chef de l’Eglise »30. Joël Benoît d’Onorio adopte une position sim­ilaire, mais insiste sur l’importance du territoire31 et de la puissance publique32. L’Etat de la Cité du Vatican a son propre ordre juridique, distinct du droit canonique33. Les Etats ont reconnu l’Etat de la Cité du Vatican. Ainsi, lors de l’audience solennelle du 9 mars 1929, les missions diplomatiques accréditées près le Saint- Siège ont pris acte de la renaissance de la souveraineté temporelle du Saint- Siège34 et « cette reconnaissance tacite n’a pas été frappée de désuétude par une attitude contraire de la part de la communauté internationale. Nul Etat diplo­matiquement lié avec le Saint-Siège n’a jamais mis en doute l’existence ju­ridique de la Cité vaticane »3S. L’Etat de la Cité du Vatican peut être partie à des conventions internationales bilatérales ou multilatérales, avec des Etats ou même des Organisations internationales. L’accord est alors en général signé par le Saint-Siège pour le compte de l’Etat de la Cité du Vatican36. De la même manière, la Cité du Vatican peut également adhérer à des organisations interna­tionales37. Le critère de distinction entre les traités internationaux que le Saint-Siège signe pour son propre compte et ceux qu’il signe pour le compte de l’Etat de la 30 Wagnon, cit., 61. 31 «On s’accorde à admettre que la superficie n’est pas déterminante car aucune norme mini­male n’est établie pour prétendre à la qualification étatique et, depuis une vingtaine d’années, des micro-Etats se sont constitués à travers le monde et disposent à l’O.N.U. de la même voix que les autres» : d’Onorio, 27. 32 «Quant à la puissance et à la souveraineté étatiques, on a souligné l’absence d’autonomie des services publiques ferroviaires, télégraphiques, téléphoniques, postaux et alimentaires (eau, gaz, éléctricité) pour lesquels l’assistance de l’Etat italien est indispensable. Mais cette situation est com­parable à celle de Monaco vis-à-vis de la France, de Saint-Marin avec l’Italie ou du Liechtenstein à l’égard de la Suisse»: d’Onorio, 28. 33 V. Buonomo, Considerazioni su! rapporto Santa Sede-Comunità intemazionale alla luce del diritto e della prassi intemazionale, in Ius Ecclesiae 8 (1996) 14. 34 d’Onorio, cit., 29; voir également Cherchi, cit., 148-149. 35 d’Onorio, cit., 30. 36 Barberini, cit., 82-83. 37 Ibid., p. 31.

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