Folia Canonica 9. (2006)
STUDIES - Georges Ruyssen: Les positions des Eglies/Communautés ecclésiales en matiere de communicatio in sacris dans l'eucharistie
COMMUNICATIO IN SACRIS DANS L’EUCHARISTIE 63 possèdent les sacrements valides de l’ordre et de l’eucharistie, par exemple les vieux-catholiques.175 Il y a cependant une communion réelle - également de type ecclésial — bien qu’imparfaite enracinée dans le baptême, la grâce, l’action du Saint Esprit (LG n° 15,URnos 3 et 19),176 qui permet une c. i.s. sur la base de la normativité plus générale du Décret sur l’œcuménisme (cf. UR n° 8). Il est clair qu’on ne pourra pas faire appel, comme pour les orientaux séparés, à une communion ecclésiale étroite. 11 faudra recourir à la situation personnelle du frère séparé, tout en appelant au principe de la gratia procuranda. Mais celui-ci devra être nuancé par rapport au principe prohibens de la significatio unitatis. Le risque que l’unité ecclésiale dans la foi et les sacrements soit obscurcie ou sacrifiée par une c.i.s. “graduelle” élevée est considéré comme étant plus grand et réel. Le principe prohibens est pleinement opératif ici. Ce sera, par conséquent, uniquement sous couvert de la gratia procuranda, dans des cas exceptionnels et tenant compte du besoin spirituel au sein d’une circonstance particulière dans laquelle se trouve celui qui demande un sacrement, qu’une forme de c.i.s., nettement plus conditionnée et spécifiée, sera concédée. La c.i.s. à l’égard des membres des Communautés ecclésiales issues de la Réforme sera solum possibilis sed non suadetur. Autrement dit, il s’agit d’une c.i.s. “graduelle” conditionnée et concédée, mais non recommandée ; par exemple, suivant les cc. 844/CIC §4 & 671/CCEO &4, il faut qu’il s’agisse d’une situation de danger de mort ou d’une autre grave nécessité qui se fait pressante et que soient remplies les autres conditions énumérées: ne pas pouvoir accéder à son propre ministre, le demander spontanément, manifester à l’égard de ces sacrements la foi catholique/une foi catholique conforme à celle de l’Eglise catholique et être dûment disposé.177 175 En raison des Eglises vieilles-catholiques, UR parlait d’Eglises séparées en Occident, car s’agissait bien d’Eglises qui possèdent les sacrements valides de l’eucharistie et de l’ordre. “Notandum insuper est inter Communitates seiunctas esse quasdam Communitates scilicet Veterum Catholicorum, quae propter sacramentum validum ordinis et validam Eucharistiam... similiter ac Communitates orthodoxae nominandae sunt Ecclesiae.'1'’ Acta Synodalia Vol.III Pars II, 335. 176 Qu’il y ait plus qu’un simple degré de communion dans le baptême est attesté par UR n° 19: “Les Eglises et Communautés ecclésiales (séparées en Occident)... demeurent unies à l’Eglise catholique par une affinité particulière et par des relations dues à la longue durée de vie du peuple chrétien dans la communion ecclésiastique au cours des siècles passés.” Les éléments objectifs d’un héritage commun se trouvent énoncés dans UR nus 19-23. 177 C. 844/CIC §4: “Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferendae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam comunionem cum Ecclesia catholica non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi.” Mises à part les différences rédactionnelles, les autorités ecclésiales orientales compétentes et la condition de la “fidem manifestent fidei Ecclesiae catholicae consentaneam”, Ia formulation du c. 671/CCEÓ §4 est similaire.