Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Dominique Le Tourneau: Le caractere personnel et territorial de la potestas des Patriarches Orientaux

88 DOMINIQUE LE TOURNEAU vicaire pour toute l’Église patriarcale, ni déléguer son pouvoir à quelqu’un pour l’ensemble des cas». Il doit donc exercer son pouvoir directement, sans qu’il lui soit permis de le remettre à un autre. La raison en est qu’il ne serait pas conforme à la loi que quelqu’un qui n’a pas été élu par le synode des évêques de l’Église pa­triarcale exerce entièrement le pouvoir patriarcal.10 Le patriarche peut, de droit propre, «donner à toute l’Église à la tête de la­quelle il se trouve des lettres encycliques sur les questions concernant l’Église propre et le rite» (c. 82 § 1,3°), ce qui inclut les fidèles de son Église qui se trou­vent en dehors du territoire de celle-ci. L’évêque éparchial auquel sont confiés des fidèles du Christ d’une autre Église de droit propre doit pourvoir à leurs be­soins spirituels, en instituant des prêtres, des curés ou des syncelles à cet effet. S’il s’agit de fidèles d’une Église patriarcale, l’évêque éparchial doit au préa­lable prendre contact avec le patriarche, afin d’obtenir son consentement (voir c. 193 § 3).11 Le patriarche a le droit, et même l’obligation, de s’informer sur la si­tuation de ces fidèles, au besoin en envoyant un visiteur apostolique, avec l’assentiment du Siège apostolique; le visiteur doit lui envoyer un rapport de sa visite (voir c. 148 § 1 et 3). Dans les limites du territoire de l’Église patriarcale, le patriarche et les synodes exercent leur pouvoir aussi sur les fidèles «qui n ’ ont pas de hiérarque du lieu de leur Église de droit propre constitué dans ce même terri­toire et qui, bien qu’ils restent inscrit à leur propre Église, sont confiés au soin des hiérarques du lieu de la même Église patriarcale» (c. 147), sans préjudice des dis­positions du canon 916 § 5, aux termes duquel, entre autres, le patriarche doit être tenu, avec le consentement du Siège apostolique, pour hiérarque propre des fidè­les d’une Église patriarcale qui résident là où ils ne disposent même pas d’un exarchat de leur Église de droit propre, et ce quand plusieurs hiérarques d’une Église de droit propre ont potestas regiminis sur le territoire de résidence de ces fidèles. D’autre part, l’évêque éparchial qui exerce ses fonctions en dehors des li­mites du territoire de l’Église patriarcale est tenu d’envoyer au patriarche le même rapport quinquennal qu’au Siège apostolique (voir c. 206 § 2). Le canon 916 CCEO envisage les différentes situations dans lesquelles les fidèles des Églises orientales peuvent se trouver: 1°) s’ils ont un évêque éparchial ou un exarque de leur Église de droit propre, ils sont soumis à la potestas regiminis de ce hiérarque; 2°) s’ils résident sur le territoire de leur Église patriarcale mais sans qu’un exarque ait été constitué pour eux, le patriarche est leur évêque éparchial, conformément au canon 101; 3°) s’ils résident en dehors du territoire de leur Église patriarcale et n’ont pas de hiérarchie propre, ils peuvent se voir assigner un hiérarque par le Siège apostolique, ou par le patriarche avec l’accord du Siège 10 Voir Nuntia 22 (1986)58; J. D. F ARIS, Eastern Catholic Churches: Constitution and Go- bernance, New York 1992, 241. 11 Dans le cas où le patriarche refuserait son consentement, l’évêque éparchial devrait défé­rer la question au Siège apostolique (c. 193 § 3).

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