Folia Canonica 5. (2002)
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326 BOOK REVIEWS Le professeur Miele étudie aussile cas du Centre pastoral Slovène pour la ville de Trieste, créé en 1981, sous le régime du Code de 1917. Ce Centre possédait le munus Sanctificandi et le munus docendi, ce qui en faisait un analogatum de la paroisse. Autre exemple avancé, celui de l’église ducale de Saint-Marc. En définitive, le territoire est certes d’utilité publique, mais la doctrine ne le présente jamais comme étant de droit divin. Il n’est pas absolument nécessaire, parce que «l’aspect le plus proprement canonique de l’Église particulière peut assumer et promouvoir des exigences pastorales qui ne coïncident pas avec les exigences géographiques existantes», d’autant que, jusqu’au troisième siècle, on ne trouve aucune trace d’une tendance à modeler les provinces ecclésiastiques sur les provinces civiles. Giuseppe Comotti, professeur associé à l’Université de Padoue, étudie «les ressemblances et les différences entre les prélatures personnelles et d’autres circonscriptions ecclésiastiques» (p. 79-114). Après avoir étudié la notion depræ- latus, il estime que le concile Vatican II, le pape Paul VI et le pape Jean Paul II se sont servis, pour les prélatures personnelles, de termes qui correspondent, selon une tradition canonique bien assise, à de véritables circonscriptions ecclésiastiques. Il serait tout à fait erroné, ajoute-t-il, d’argumenter, que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif, au sujet de la place des prélatures personnelles par les entités institutionnelles hiérarchiques ou parmi les circonscriptions ecclésiastiques exclusivement à partir des ressemblances et des différences que l’on peut y relever par rapport aux diocèses. L’auteur reconnaît l’existence d’un véritable presbyterium de la prélature personnelle. Puis, parlant de la prélature de l’Opus Dei, il affirme que «sans les laïcs cette prélature ne pourrait même pas avoir un presbyterium propre, étant donné que le prélat peut promouvoir aux ordres et donc incarner seulement des candidats choisis parmi les laïcs incorporés à la prélature elle-même». Le professeur Comotti montre ensuite comment le rôle des laïcs dans cette prélature les distingue des membres des instituts de vie consacrée. Passant à la nature juridique de la prélature personnelle, il y voit une structure «complétnentaire» des autres circonscriptions ecclésiastiques, mais nullement exempte à leur endroit. La particularité des finalités des prélatures personnelles «pourra être, ratione materiæ, la source de compétences et de pouvoirs qui - non en vertu d’une exemption, mais nature sua — n’entrent pas dans la sphère de juridiction de 1 ’ ordinaire du lieu». Le fait que la j uridiction du prélat ne comporte pas la cura animarum plena, ne traduit pas une diversité substantielle radicale, de nature à inclure les prélatures personnelles dans une species différente de l’unique genus des entités hiérarchiques de l’Église. «La plénitude de la juridiction de l’évêque diocésain et la complémentarité de celle du prélat personnel sont des expressions et la conséquence d’une missio canonica qui, malgré la diversité de