Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
133 8. -1.660/1938. M. E. sz. PROTOCOLE FINAL à la Convention concernant le règlement du trafic-frontière entre le Royaume de Hongrie et la République Tchécoslovaque. Au moment de la signature de la Convention concernant le règlement du trafic-frontière entre île Royaume de Hongrie et la République Tchécoslovaque les Plénipotentiaires soussignés t ont fait les déclarations suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention même: A l'article î-er. De da part de la Tchécoslovaquie il fut déclaré que Bratislava et Lucenec ne seront pas incorporés dans la zone-frontière. Des listes de communes ont été échangées avec la réserve de l'entente sur celles qui sont situées au delà de la zone de 10 km. Les listes des communes définitivement établies ne pourront être changées que de commun accord. A rarticle lV\î\b. Des permis de passage de frontière du type B. pourront être également délivrés. * a) Aux propriétaires-fonciers (agriculteurs) mentionnés à l'alinéa a) de l'article IV, dans le cas où ils ont affermé leur propriété divisée par la ligne frontière ou située dans la zone-frontière de l'autre Haute Partie Contractante, ou s'il n'y déploient pas une activité personelle en cultivant les terres ou en dirigeant l'exploitation. b) Pour autant que le règlement des limites des diocèses et paroisses en conformité de la frontière d'Etat n'aura pas lieu., il est entendu que le passage de la frontière dans l'autre territoire (des paroisses coupées par la frontière) sera permis aux prêtres de l'une des Hautes Parties Contractantes pour l'exercice de l'office et du service religieux (à l'exception de renseignement religieux et des sermons) moyennant des permis de passage de frontière suivant le modèle au lit. b) alinéa 1-er de l'article IV. c) II sera permis également aux habitants de telles paroisses [alinéa b)] de l'une des Hautes Parties Contractantes pour autant que le règlement des limites des diocèses et paroisses en conformité de la frontière d'Etat n'aura pas lieu, d'aller à l'église dans l'autre territoire moyennant des permis de passage de frontière suivant le modèle au lit. b) alinéa 1-er de l'article IV. d) Enfin il est permis sous les mêmes circonstances et pour autant que le règlement des limites des diocèses et paroisses en conformité de la frontière d'Etat n'aura pas eu lieu, le passage de la frontière dans l'autre territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes moyennant des permis de passage de frontière suivant