Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.

124 8. 1.660/1938. M. E. sz. Article XXII. Les médecins, vétérinaires et sages-femmes diplômées domi­ciliés à titre définitif dans les zones-frontières et autorisés à y exercer leur profession, peuvent exercer leur profession aussi dans la zone-frontière de l'autre Haute Partie Contractante en obser­vant les prescriptions qui y sont en vigueur. Ils peuvent à cet effet franchir la frontière en transportant avec eux en franchise des droits de douane et des taxes des instruments médicaux et le ma­tériel nécessaire aux accouchages, ainsi que d'autres 'matériels sa­nitaires et des médicaments, mais ces deux derniers seulement en quantités indispensables pour la première assistance. Ils peuvent, pourvu qu'ils soient munis d'un document émanant d'une autorité douanière, franchir la frontière dans l'exercice de leur profession même sur des bicyclettes et des motocyclettes, sans être obligés à se présenter chaque fois aux bureaux de douanes. Ils peuvent passer même par des voies secondaires sans .aucune limitation du temps. Les dispositions détaillées concernant les facilités seront établies de commun accord par les administrations douanières des Hautes Parties Contractantes. Il n'est permis d'administrer des médicaments apportés qu'en cas de danger imminent. ' La vaccination n'est admise que dans les limites des pres­criptions en vigueur. En vue d'informer les personnes du service sanitaire intéres­sées les Hautes Parties Contractantes se communiqueront mutuel­lement les prescriptions en vigueur concernant l'exercice des ser­vices sanitaires ci-dessus énumérés. Ils échangeront aussi les listes des médecins, vétérinaires et sages-femmes diplômées autorisés à exercer leur profession dans la zone-frontière et s'avertiront mu­tuellement des modifications de ces listes. Ces stipulations sont à considérer comme un arrangement pro­visoire Elles seront remplacées par une convention spéciale à conclure au sujet de l'admission des personnes du service sani­taire à l'exercice de leur profession dans la zone-frontière voisine. Article XXIII. Les sapeurs-pompiers, les gardes-mines et les sauveteurs qui franchissent la frontière dans les cas visés à l'article X peuvent transporter avec eux en franchise des droits le douane et des taxes des objets nécessaires à l'accomplissement de leur tâche à condition qu'ils les fassent rentrer et en annoncent .la rentrée aux gardes-financiers des Hautes Parties Contractantes.

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