Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.

120 8. 1.660/1938. M. E. sz. en franchise des droits de douane et des taxes qu'en quantité cor­respondant à l'espèce, à l'âge, ai l'état et au nombre de ce bétail. L'importation des machines agricoles à vapeur et à moteur (lo­comobiles, charrues, herses, batteuses, hache-paille et similaires), effectuée sous le régime du trafic réglé dans cet 'Article est sou­mise aux formalités du trafic d'annotation. Article XVII. Le bétail appartenant à une entreprise agricole située dans lune des zones frontières mené au pâturage dans la zone-frontière de l'autre Haute Partie Contractante ou rentrant de là, sera exempt des droits de douane et des taxes si son identité est constatée par une annotation préalable. Les produits, de ce bétail, tels que lait, beurre, fromage, laine et les jeunes animaux nés dans l'entre temps, peuvent être ramenés en franchise des droits de douane et des taxes en quantités pro­portionnées au nombre, à l'espèce, à l'âge, à l'état du bétail et à la durée du pâturage. Au cas où les circonstances locales l'exigeront le passage de la frontière pourra s'effectuer aussi sur des chemins secondaires fixés- par les autorités financières (douanières) en tenant compte des mesures de précaution nécessaires. Sont également exempts des droits de douane et des taxes: le sel, le sel pour le bétail, la farine, et le pain en quantités à fixer par les administrations douanières dans la mesure des besoins, transportés au pâturage situé dans la zone-frontière de l'autre côté pour y être consommés pendant le pacage. Le bétail égaré ou volé peut être ramené à travers la frontière douanière en franchise des droits de douane et des taxes pourvu que le droit de propriété soit prouvé. Article XVIII. Le bétail destiné à un travail passager ainsi que les machines et instruments (outils) agricoles destinés à un usage passager dans la zone-frontière voisine, restent exempts des droits de douane et des taxes, sous réserve de la garantie douanière prescrite pour le trafic d'annotation. Article XIX. Les céréales, les graines oléagineuses, le chanvre, le lin, le laine, le bois, l'écorce et les autres produits agricoles similaires, transportés par les habitants d'une zone-frontière dans la zone­frontière de l'autre Haute Partie Contractante, pour y être mou­lus, broyés, coupés, râpés, etc. et réimportés ainsi ouvrés, y com-

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