Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
118 8. 1.660/1938. M. E. sz. de ce chef. Pour assurer l'exploitation réelle de ces propriétés, on peut transporter à travers La frontière sous l'observation des prescriptions douanières, en franchise des droits de douane et des taxes, d'une partie de la propriété à l'autre le bétail et les instruments (outils) d'exploitation appartenant à ces propriétés, les semailles nécessaires pour la culture de ces terres, les produits de l'agriculture, des forêts et de l'élevage du 'bétail en provenant, pourvu que ces produits ne soient pîus ouvrés qu'il n'est indispensable pour leur acquisition et leur déposition de l'autre côté de la propriété. Ces transport pourront s'effectuer en ce qui concerne les propriétés coupées par la ligne frontière même sur les points de passage naturels (article IX, aliéna 2), mais d'avance annoncés aux gardes financiers (douaniers) et en ce qui concerne les propriétés dont les immeubles se trouvent l'un tout près de l'autre sur les deux zones-frontières conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article IX. Si les habitants des zones-frontières, même si leur occupation principale n'est pas l'exercice de l'agriculture, exécutent des travaux agricoles sur leurs propres terres se trouvant dans la zonefrontière voisine, ils peuvent, sous l'observation des prescription douanières, transporter en franchise des droits de douane et des taxes à travers la frontière le bétail et les instruments (outils) nécessaires aux travaux, les semailles nécessaires et les produits agricoles recueillis sur les terres travaillées. Le passage de la frontière peut avoir lieu même sur les chemins secondaires fixés par les autorités douanières. Il est permis de transporter de l'autre côté de la frontière des céréales non battues en franchise des droits de douane et des taxes au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année de' la moisson. (Le maïs non égrené peut être transporté jusqu'au 15 décembre.) Le transport des céréales battues ne sera permis en franchise des droits de douane et des taxes qu'au cas où les céréales (le maïs) ont été battues (égrenées) sur le champs, et transportées immédiatement au delà de la frontière au plus tard aux époques mentionnées à l'alinéa précédent. Pulpes de raisins de vin, fus de raisin et moût, dont la fermentation n'est pas encore terminée pourront être transportés en franchise des droits de douane et des taxes au plus tard à la fin de novembre de l'année de la vendange. En ce qui concerne le transport à travers la frontière des produits obtenus par l'exploitation de terre (alinéa 1-er, 2, 3,, 4., 5) il est exigé que I'agruculteur prouve que le quantité transporté correspond aux résultats de la récolte sur la superficie des terres respectivement des vignes. Les produits gagnés par l'élevage de bétail (alinéa 1) ne peuvent être transportés à travers la frontière