Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.

114 8. 1.660/1938. M. E. sz. tractante aussi longtemps qu'il sera nécessaire, pourvu qu'ils se soumettent au lieu de la catastrophe en vigueur. Aux cours des inondations il est permis aux habitants atteints de la zone-frontière de franchir la frontière sans permis de passage de frontière dans, l'intérêt du sauvetage de la vie, même à d'autres points de passage qu'à ceux qui sont reconnus. Article XL Dès que les suppositions qui ont servi de base à la dé­livrance du permis de passage de frontière subissent une modi­fication et, .notamment que la réputation irréprochable du porteur du permis de passage de frontière au point de vue de la police et à l'égard des prescriptions fiscales cesse à subsister, le permis de passage de frontière devra être retiré même pendant la durée de sa validité et l'autorité compétente de l'autre Haute Partie Con­tractante en devra être avertie sans délai. Conformément aux suppositions mentionnées ci-dessus, la va­lidité des visas délivrés peut être même annulée, respectivement révoquée. Les cas échéant, l'autorité compétente de l'autre Haute Partie Contractante en. doit être -mise en connaissance sans délai. „ Les organes de l'Etat ayant, délivré des visas sont autorisés à enlever au porteur le permis de passage de frontière pour que ces visas soient annulés respectivement révoqués par les autorités com­pétentes. L'enlèvement du permis de passage doit être certifié par un reçu. Les permis en question seront ensuite transmis sans délai à l'autorité qui les a délivrés, avec indication de la durée pendant laquelle le porteur du permis ne pourra pas obtenir les visas. 2. Dispositions douanières. Article XII. Les personnes qui sont munies, conformément aux disposi­tions ci-dessus, d'un permis de passage de frontière et se rendent dans le trafic frontière sur les territoires de l'autre Haute Partie Contractante pour y faire leur travail, pourront avoir avec eux en franchise des droits de douane et des .taxes pour leur usage personnel des aliments, à savoir de la viande fraîche ou simple­ment préparée en quantités ne dépassant pas 2 kilos, des produits de la meunerie provenant des céréales ou des légumineuses en quantités ne dépassant pas 3 kilos, du pain ordinaire et des ar­ticles de ^boulangerie en quantités ne dépassant pas 3 kilos. Article Xlll. L'exemption des droits de douane et des taxes est accordée, sans que le dépôt du montant en argent ou autre sorte de garantie

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