Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
114 8. 1.660/1938. M. E. sz. tractante aussi longtemps qu'il sera nécessaire, pourvu qu'ils se soumettent au lieu de la catastrophe en vigueur. Aux cours des inondations il est permis aux habitants atteints de la zone-frontière de franchir la frontière sans permis de passage de frontière dans, l'intérêt du sauvetage de la vie, même à d'autres points de passage qu'à ceux qui sont reconnus. Article XL Dès que les suppositions qui ont servi de base à la délivrance du permis de passage de frontière subissent une modification et, .notamment que la réputation irréprochable du porteur du permis de passage de frontière au point de vue de la police et à l'égard des prescriptions fiscales cesse à subsister, le permis de passage de frontière devra être retiré même pendant la durée de sa validité et l'autorité compétente de l'autre Haute Partie Contractante en devra être avertie sans délai. Conformément aux suppositions mentionnées ci-dessus, la validité des visas délivrés peut être même annulée, respectivement révoquée. Les cas échéant, l'autorité compétente de l'autre Haute Partie Contractante en. doit être -mise en connaissance sans délai. „ Les organes de l'Etat ayant, délivré des visas sont autorisés à enlever au porteur le permis de passage de frontière pour que ces visas soient annulés respectivement révoqués par les autorités compétentes. L'enlèvement du permis de passage doit être certifié par un reçu. Les permis en question seront ensuite transmis sans délai à l'autorité qui les a délivrés, avec indication de la durée pendant laquelle le porteur du permis ne pourra pas obtenir les visas. 2. Dispositions douanières. Article XII. Les personnes qui sont munies, conformément aux dispositions ci-dessus, d'un permis de passage de frontière et se rendent dans le trafic frontière sur les territoires de l'autre Haute Partie Contractante pour y faire leur travail, pourront avoir avec eux en franchise des droits de douane et des .taxes pour leur usage personnel des aliments, à savoir de la viande fraîche ou simplement préparée en quantités ne dépassant pas 2 kilos, des produits de la meunerie provenant des céréales ou des légumineuses en quantités ne dépassant pas 3 kilos, du pain ordinaire et des articles de ^boulangerie en quantités ne dépassant pas 3 kilos. Article Xlll. L'exemption des droits de douane et des taxes est accordée, sans que le dépôt du montant en argent ou autre sorte de garantie