Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
106 8. 1.660/1938. M. E. st. b) Les permis de passage de frontière du type B.., pour les membres de famille, aides, journaliers et ouvriers agricoles saisonniers des personnes énumérées ,sous lit. a), pour les médecins, vétérinaires et sages-femmes diplômées, autorisés à excercer leurprofession dans la zone-frontière, puis pour les autres employés, ouvriers et journaliers qui travaillent régulièrement dans les lieu* situés dans la zone-frontière de l'autre Haute Partie Contractante, ainsi que pour de telles personnes qui au cours de lannée sont obligées à franchir régulièrement ou à plusieurs reprises le frontière pour d'autres raisons similaires justifiées. c) Les permis de passage de frontière du type C, pour tout autre habitant de la zone-frontière, non porteurs de permis de passage du type A. ou B.,, qui désireraient franchir occasionnellement la ligne frontière pour des raisons urgentes, importantes ou dignes de considération. Un tel permis de passage pourra être délivré aussi à un porteur du permis de passage du type A. ou B., mais dont le permis est valable pour un endroit différant de celui où il désirerait se rendre, respectivement sur un itinéraire qui diffère de celui dont il voudrait se servir. L'autorité compétente de l'autre Etat devra être avertie immédiatement et par le moyen le plus court de la délivrance d'un permis de passage de frontière du type C. 2. ia) Les permis de passage de frontière du type A. seront délivrés chaque année avant le 1-er février et sont valables du 1-er mars jusqu'au dernier pour du férvier de Tannée suivante. Tels permis de passage ne pourront être délivrés après la date du 1-er mars. Si un changement survient dans la personne du propriétairefoncier (agriculteur) ou dans celle du fermier, ou si les permis de passage de frontière, pendant la durée de leur validité, seraient retirés d'après l'article XI. ils peuvent être rendus valables au premier cas pour le nouveau propriétaire-foncier (agriculteur), re spectivement pour le nouveaux fermier, dans le deuxième cas pour sa femme ou pour un de ses enfants, respectivement pour son fondé de pouvoir, en supposant que ces personnes satisfont dans les deux cas susmentionnés aux conditions prescrites à l'article III de la présente Convention. Les permis de passage de frontière seront rendus valables pour le nouveau porteur par l'autorité compétente (point 4 de cet Article) du domicile des personnes ci-indiquées. Les permis de passage du type A. ne pourront être délivrés que sur la base soit d'un extrait du livre foncier légalisé par le tribunal soit sur la base d'un certificat officiel à établir d'après le modèle contenu dans l'annexe 1 prouvant les donnés de la propriété foncière. b) les permis de passage de frontière du type B. seront de-