Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.

104 8. 1.660/1938. M. E. sz. Article 1er. . Seront reconnues comme zones-frontières les bandes de terri­toire situées des deux côtés de la frontière douanière commune dont la limitation plus précise est réservée à chacune des deux Hautes Parties Contractantes. En principe, la largeur de la zone­frontière ne devra pas dépasser 10 km, tout en tenant compte des nécessités locales de l'un de l'autre côté. Aux endroits où les cir­constances locales l'exigeront, les zones-frontières pourront être étendues d'entente des autorités centrales des deux Hautes Parties Contractantes jusqu à 15 km. Les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement la liste des communes situées dans ces zones-fron­tières. Í. Le trafic des personnes. Article IL Pour faciliter le passage de la frontière aux habitants domi­ciliés dans len zone-frontières qui, par suite de leur profession, de leur occupation ou pour d'autres raisons prévues par k présente Convention sont obligés à franchir le frontière une fois ou á plu­sieurs reprises, des permis de passage de frontière leur peuvent être délivrés. Article III. Les permis de passage de frontière ne pourront être délivrés qu' aux personnes irréprochables au point de vue de la police crimi­nelle, de la police d'Etat aussi bien qu'à l'égard des presciptions fiscales, qui ont leur domicile dans k zone-frontière au moins de­puis six mois. Toutefois, les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes diplômées, autorisés à exercer leur profession dans le zone-fron­tière et y établis, ne seront obligés de prouver qu'un séjour d'un mois dès que leurs noms sont communiqués conformément à l'ar­ticle XXII. Le passage de la frontière leur sera accordé à titre provisioire jusqu'à ce que l'autre Haute Partie Contractante prend bonne note de la communication. Article IV. 1. Les permis de passage de frontière comprennent les caté' gories suivantes: a) Les permis de passage de frontière du type A., pour les propiétaires-fonciers (agriculteurs) et fermiers ayant une exploi­tation agricole ou forestière dans la zone-frontière de l'autre Haute Partie Contractante à condition qu'ils y déploient une activité personelle en cultivant le terres ou en dirigeant l'exploitation.

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