Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.
30 7. 1.650/1938. M. E. sz. concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires; 8. prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopole d'Etat ou de monopole exercé sous le contrôle de l'Etat. Article XV. Sans porter atteinte aux dispositions en vigueur à ce sujet et au cas où les articles ci-dessous énumérés sériaient importés ou exportés conformément aux prescriptions réglant leur trafic, ce trafic se déroulera dans la pratique comme suit: 1. 'A l'importation et à l'exportation seront réciproquement exempts des droit et taxes: a) les échantillons, même sur cartons, ne pouvant pas être utilisés autrement, mais à l'exemption des objets de monopole d'Etat ou de consommation; b) les emballages marqués de toutes sortes, ayant servi, s'il s'agit d'emballages retournés provenant des envois d'exportation et s'ils sont retournés dans le délai déterminé. 2. Les objets ci-dessus énumérés à condition qu'ils subissent un dédouanement dans le trafic d'annontation seront exempts temporairement des droit d'entrée et de sortie: a) les objets destinés à être réparés étant entendu que les additions survenues à l'étranger sont passibles des droits en taxes en vigueur à ce sujet; b) les objets destinés à être essayés, aux expériences ou à être imités; c) les outils et engins destinés aux monteurs qu'ils soient importés ou exportés par eux-mêmes ou qu'ils leurs soient envoyés avant ou après que les monteurs ont franchi le frontière; d) les marchandises importées en qualité d'échantillons; c) les marchandises importées aux expositions, concours et foires; f) les voitures de déménagement qui passent la frontière pour transporter des objets du territoire de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie, même si elles reviennent avec un nouvel chargement, pris en quelque lieu que ce soit, sous réserve que, dans l'entretemps, on n'en ait pas fait usage aux "transports purement internes. Il est entendu que ces moyens de transport sont compris avec leurs accessoires nécessaires aux buts normaux de transport et que le délai de réexportation est fixé de six mois;