Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

28 7. 1.650/1938. M. E. sz. transport ou seront délivrés dans les gares de chemin de fer tché­coslovaques., situées sur les lignes mentionnées. Ce trafic de faveur n'est admis que sur les voies douanières sur lesquelles sont établis des deux côtés des postes de douane. Aux agents des postes-frontière de douane de rune des Parties Contractantes, munis des cartes de légitimation régulièrement établies, il sera permis d'accompagner les envois de transit dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de la frontière jusqu'à la gare chemin de fer et en sens inverse, ainsi que de procéder aux formalités de douane dans la gare étrangère respective. Les modalités détaillées de ce trafic de faveur seront fixées d'un commun accord par les administrations des douanes des deux côtés. Les deux Gouvernements sont disposés à établir d'un com­mun accord et à admettre au besoin un trafic similaire même sur d'autres parcours partiels à la frontière. . Article XIV. Les Parties Contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays, par des prohibi­tions ou des restrictions à l'importation et à l'exportation. Elles se réservent toutefois le droit d'apporter des exceptions à ce principe, pour les raisons ci-après énumérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps appli­cables à tous les autres pays se trouvant dans les conditions si­milaires : 1. prohibitions ou restrictions relatives à la sûreté d'Etat et le sécurité publique; 2. prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons mo­rales ou humanitaires; 3. prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des (munitions et du matériel de guerre, ou dans les circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre; 4. prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plan­tes contre les maladies., les insectes et les parasites nuisibles; 5. prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou ar­chéologique; 6. prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier-monnaie et aux titres; 7. prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du j*äys, en ce qui

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