Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

22 7. 1.650/1938, M. E. sz. treprise-s en soi-même n'entraînera pas une imposition plus oné­reuse. Article VIL L'admissions, des sociétés anonymes, ainsi que des autres so­ciétés commerciales et industrielles, légalement constituées dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, qui désireraient après l'entrére en vigueur du présent Traité, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie, et qui, ai cet effet, auraient be­soin d'une .autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordon­nances en vigueur dans le territoire' de l'Etat respectif. Cependant ces sociétés jouiront aussi bien à cet égard qu'à tous autres égards de mêmes droits que les sociétés analogues d'un Etat tiers quel­conque qui voient leur existence juridique reconnue. Article VUL Des droits intérieurs, perçus pour le compte de qui ce soit qui grèvent ou grèveront le production, la fabrication ou la con­sommation d'un article dans le territoire de l-'une des Parties Con­tractantes, ne pourront pas frapper sous aucun motif les produits de l'autre Partie, d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits nationaux de la même espèce ou ceux originaires d'un autre pays. Article IX. Chacune des Parties Contractantes assurera aux ressortissants de l'autre Partie dans son territoire une protection effective contre la concurrence déloyale et traitera ces ressortissants à cet égard de la même manière qu les nationaux. Chacune des Parties Contractantes s'engage à respecter les lois et ordonnances en vigueur dans le territorie de l'autre Partie qui lui ont été notifiées conformément aux régies par les autorités compétentes et qui réglementent l'emploi des appellations d'origine locale, y compris les appellations de régions et de pays, des pro­duits vinicoles, de la bière, des eaux minérales et des produits d'eaux minérales. L'importation, l'exportation, la vente, la mise en vente ou en général la mise en circulation des produits portant des indications contraires à ces lois et ordonnances doivent être prohibées et reprimées par des mesures appropriées. La Tchécosyovaquie s'engange à prendre les mesures appro­priéres en vue d'accorder, conformément aux prescriptions tchéco­slovaques en vigueur au paprika d'épice (fűszerpaprikia), produit dans le territoire de l'Etat hongrois et importé dans le territoire

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