Rendeletek tára, 1937
Rendeletek - 1. A m. kir. minisztérium 1937. évi 6.640/1936. M. E. számú rendelete, a több államot érdeklő vízierők kiépítése tárgyában, Genfben, 1923. évi december hó 9-én kelt nemzetközi egyezmény, és a hozzá tartozó aláírási jegyzőkönyv életbelépéséről.
16 1. 6.640/1936, M..E- sz. sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la troisième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après Ja réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion. Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nation®, le Secrétaire général anregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en viguer de cette dernière. Article 19. . Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société, des Nations, indiquant, compte tenu de l'article 21, quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. .", Article 20. Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans a partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification,, informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire générai. La dénonciation prendra effet un an après là date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'Etat qui l'aura notifiée. Article 21. Tout Etat signataire de la présente Convention ou y adhérant peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa: ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas» soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d' outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément á l'article 17, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions . ou territoires d'outre-mer exclus par cette déclaration.":