Rendeletek tára, 1937

Rendeletek - 252. A m. kir. minisztérium 1937. évi 7.100. M. E. számú rendelete, a kereskedelmi árucsere szabályozása tárgyában Kaunasban, 1937. évi november hó 12-én kelt magyar-litván megállapodás életbeléptetéséről.

1152 252. 7.100/1937. M. E. sz. Article 5. Les «acheteurs hongrois de marchandises lituaniennes régle­ront les créances résultant de leurs achats en versant le prix des marchandises en pengős á un fonds spécial á l'Institut Hongrois des Échanges Commerciaux par Compensations S. A. en faveur de la Lietuvos Bankas. L'Institut Hongrois des Échanges Commer­ciaux par Compensations S. A., quelle que soit la monnaie dans" laquelle le contrat de Vente et les factures ont été libellés., porte les sommes reçues en pengős au compte de la Lietuvos Bankas en les exprimant en livres sterlings d'après la moyenne du cours officiel de la Banque Nationale de Hongrie le jour précédent et majoré des primes respectives en vigueur en Hongrie. L'Institut Hongrois des Échanges Commerciaux par Compen­sations S. A. informera la Lietuvos Bankas des versements effec­tués par les importateurs hongrois, chaque avis de versement devant contenir les noms et prénoms de l'expéditeur et du des­tinateur, l'espèce des marchandises expédiées, leur valeur dans la monnaie convenue, les montants versés exprimés en livres ster­lings et tous les renseignements nécessaires, pour permettre d'ef­fectuer les paiements aux vendeurs intéressés. Article 6. Les paiements par l'Institut Hongrois des Échanges Commer­ciaux par Compensation S. A. aux vendeurs hongrois et par la Lietuvos Bankas aux vendeurs lithuaniens devront étre effectués dans l'ordre chronologique de versements prévus aux articles 4. rest. 5 dans les limites des disponibilités des comptes susvisés. Article 7. Le règlement des paiements prévu dans cet Accord est app­licable à tous les paiements résultant du commerce de marchan­dises entre la Hongrie et La Lithuanie ainsi qu'aux paiements ac­cessoires à l'échange des marchandises. Article 8. Les deux organismes chargés de l'application du présent Ac­cord feront tout leur possible afin que l'échange des marchandi­ses se puisse faire sans entraves de la part des autorités de leur pays. Article 9. Pour le réglement des frais du service de paiements, chacune des deux Institutions prélèvera sur chaque paiements et versement une commission qui sera établie de commun accord.

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