Rendeletek tára, 1936
Rendeletek - 307. A m. kir. minisztérium 1936. évi 6.200. M. E. számú rendelete, a M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal elnökségéről és a Külkereskedelmi Bizottság összeállításáról. - 308. A m. kir. minisztérium 1936. évi 6.150. M. E. számú rendelete, a Lengyel Köztársasággal 1936. évi április hó 24-én aláírt Harmadik Pótjegyzőkönyv ideiglenes életbeléptetéséről.
1250 308. 6.150/1936. M. E. sx. pâte molle, dédouanée selon la position 128. p. 4. du tarif polonais, sera appliquée: 1. au fromage de provenance hongroise ayant les marques du fromage dit „Roquefort" — même si la dénomination „Roquefort" ne serait pas reproduite sur l'emballage. 2. au fromage hongrois nommé „Pálpusztai sajt" dans les emballages originaux — en pièces de 40 à 60 ou de 100 à 110 g. 3. ad pos. 277. La réduction conventioneile pour l'eau de vie d'abricot „Magyar barack lelke" sera accordée à condition de présenter au bureau de douane lors du dédouanement un certificat délivré par la Station Royale Hongroise des Essais d'Alcool. Ce certificat, délivré en langues polonaise et hongroise, doit attester ce qui suit: 1. le degré d'alcool; 2. l'absence d'éléments étheriques artificiels ainsi que d'autres éléments aromatiques; 3. que l'analyse de l'eau de vie „Magyar barack lelke" exécutée d'après la méthode „Micko" a établi que cette eau de vie est le produit de fermentation et de distillation d'abricots; 4. le contenu en acides; 5. le contenu en estères. 4. ad pos. 384. Remarque Il a été convenu, que les produits pharmaceutiques hongrois: 1. perparine pulvis, en emballages de 1 g. ou de 10 g., 2. novatropine en emballage de 1 g., 3. demalgon pulvis en emballages de 10 ou de 25 g. ne seront pas considérés comme importés dosés et par conséquent ne seront pas soumis à la surtaxe de zl. 500, prévue dans la remarque à la pos. 384 du tarif polonais.