Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

474 134. 24.608/1935. K. M. sz. caisses destinées à ces objets doivent être entièrement tapis­sées de bon papier résistant; le papier peut aussi être rem­placé par une garniture intérieure en zinc mince. 153. (4) Les objets dénommés sous 4° seront enroulés par longueurs de 30 m au maximum sur des pièces de carton so­lide et ensuite enveloppés avec du panier. Ces paquets seront réunis par groups de 10 au plus dans du papier d'emballage placés dans une caissette en bois dont les parois auront au moins 10 mm d'épaisseur. Les vides seront remplis de farine de bois. Un seul colis ne peut contenir plus de 6000 m de fil pyroxylé; voir aussi chiffre marginal 173. 154. (5) Les objets dénommés sous 5° doivent être solidement emballés par 25 pièces au plus dans dés boîtes étanches en fer­blanc ou en carton, toutefois les capsules de thermite par 100 pièces au plus dans des cartons étanches. Ces emballages intérieurs (boîtes ou cartons) seront disposés dans une caisse à des intervalles de 1 cm au moins, qui seront bien rembour­rés avec de la farine de bois fortement pressée. Une caisse pourra contenir 40 emballages intérieurs au plus. Ceux-ci devront être distribués de façon à être groupés par 20 au plus et les deux groupes seront séparés l'un de l'autre d'une façon convenable par une couche de 3 cm au moins de farine de bois bien tassée; voir aussi chiffre marginal 173. 155. (6) Les objets dénommés sous 6° doivent être emballés dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. 156. (7) Les objets dénommés sous 7° doivent être emballés ' dans des. caisses en bois solides, étanches et bien fermées ou dans des tonneaux en bois ou dans des tonneaux en car­ton résistans et imperméables. 157. (8) Les objets dénommées sous 8° doivent être emballés dans des cartons dont chacun doit renfermer 72 inflam­mateurs électriques au plus. Tout au plus 12 de ces cartons doivent être réunis dans un paquet; voir aussi chiffre margi­nal 173. En ce que concerne l'emballage des objets dénommés sous 9° et 10° voir chiffre marginal 150. 156. (9) Les objets dénommés sous 11° doivent être solidement emballés dans des caissettes en bois ou dans de fortes boîtes en carton, entourées dé papier, dont chacune ne doit pas ren­fermer plus de 1000 pièces; ils doivent être immobilisés au moyen de sciure de bois; voir aussi chiffre marginal 173. 159. (10) Les objets dénommés, sous 12° doivent être solide­ment emballés dans des boîtes en carton dont chacune ne doit-pas renfermer plus de 25 pièces; les pierres fulminantes

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