Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

472 134. 24.608/1935. K. M. sz. trépidations, le choc ou l'inflammation des objets 1 emballés ne puissent pas provoquer une explosion de tout le contenu des colis. b) L'utilisation du phosphore blanc ou jaune n'est admisse: !-./". • que pour les objets dénommés sous 2° et 22. c) La composition utilisées doit être stable, c'est-à-dire, qu'après avoir été emmagasinée durant 4 semaines à une tem­pérature de 50° C, elle ne doit pas accuser, d'altération qui serait due à une stabilité insuffisante. d) Le fabricant est i^enu de se rendre compte constam­ment par des épreuves répétées, de l'état et de l'aménagement: réguliers de la composition explosive. e) Les objets dénommés sous 16° à 21° ne sont admis ait transport que lorsqu'ils sont conformes au modèle et au mode­d'emballage approuvés par l'autorité compétente du pays ex­péditeur. Conditions de transport. A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes. 150. (1) Les objets dénommés sous 1°, 9° et 10° doivent être: solidement emballés dans du papier d'emballage fort ou dans, des boîtes solides. Une boîte en carton ne doit pas contenir plus de 1200 boîtes remplies d'allumettes; voir aussi chiffre; marginal 173. 151. (2) Les objets dénommés sous 2° doivent être solidement: emballés, soit dans des boîtes cylindriques en tôle, soit dans des boîtes cylindriques résistantes en carton,, munies à leurs» deux bouts de couvercles s'ajustant de façon étanche, soit dans de fortes boîtes en carton. Chaque cylindre contiendra­au plus 12 bandes enroulées, de 50 amorces au plus. Trente au maximum de ces cylindres seront réunis en un paquet bien conditionné à l'aide d'une enveloppe de papier. Les bandes d'amorces enroulées seront séparées les unes des autres par des disques en carton s'adaptant exactement au cylindre^ Chaque boîte en carton ne doit pas renfermer plus de 100 amorces chargées de 5 mg de fulminate. Une charge de 7,5 mg; de fulminate n'est admise qu'à la condition que la boîte ne renferme pas plus de 50 amorces. Ces boîtes seront réunies au: nombre de 12 au plus en un rouleau, et 12 rouleaux au maxi­mum seront lies en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage; voir aussi chiffre marginal 173. 152. (3) Les objets dénommés sous 3° doivent être emballés, dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées ou. dans des tonneaux résistants et imperméables en carton. Les* *

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