Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

464 134. 24.608/1935. K. M. sz. I c. Inflammateurs, pièces cTartifice, etc. Ne sont admis au transport que les objets suivants: Inflammateurs: 121. 1" Les allumettes ordinaires et autres inflammateurs & friction. 122. 2° Les bandes d'amorces et les bandes d'amorces paraf­finées pour lampes de sûreté, contenant un explosif composé de chlorate de potasse ou de salpêtre, de petites quantités de phosphore, de sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre de lait, d'outremer, de craie, d'agglutinants (dextrine, gomme) ou matières similaires. 1000 amorces ne doivent contenir que 7,5 gr au maximum d^explosif . En ce qui concerne les rubans d'amorces, voir chiffre marginal 135. 123. 3° Les mèches à poudre noire (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). En ce qui concerne les autres mèches, voir chiffres mar­ginaux 71 et 77. 124. 4° Le fil pyroxylé destiné à l'allumage rapide des feux d'artifice, etc. Le fil pyroxylé doit avoir la même stabilité que la nitrocellulose (classe 1 a). 125. 5° Les lances d'allumage (tubes minces en papier ou en carton, fermés aux deux bouts et contenant une petite quan­tité de composition fusante constituée die matières oxygénées — chlorate, nitrate — et de matières organiques additionnés ou non de composés nitrés aromatiques) et les capsules à­thermite avec des pastilles fulminantes. 126. 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en pa­pier fort ou en carton, contenant une amorce trouée, traver­sée par un fil destiné à produire une friction ou un arrache­ment, ou engins de constitution analogue). 127. 7° Les amorces électriques sans détonateurs. 128. 8° Les inflammateurs électriques (par exemple pour les poudres de magnésium photographiques) 1 ). La charge éclai­rante de chaque inflammateur ne doit ni dépasser 30 mg, ni contenir plus de 10 pour 100 de fulminate de mercure. *) Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui contiennent une charge éclairante­semblable à celle des inflammateurs électriques, ne sont pas con­sidères comme objets de la classe I c et sont admis au transport sans­\ condition.

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