Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

460 134. 24.608/1935. K. M. sz. 105. (2) Excepté ceux dénommés sous 1°, 2°, 4° et 12", les objets de la classe I b ne doivent pas être adressés gare res­tante 1 ). D. Mentions et attestations dans ta lettre de voiture. 106. (1) La désignation de la marchandise doit être encadrée: a) une fois en noir en ce qui concerne les objets dénommés sous 3°, 5°, 6° et 7°; b) une fois en rouge en ce qui concerne les objets dénom­més sous 8° à 11°; c) deux fois en noir en ce qui concerne les objets dénom­més sous 13°. 107. (12) Pour les envois des objets de la classe I b, excepté les objets dénommés sous 1° a), l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture: „La nature et remballage de la mar­chandise sont conformes aux prescriptions de l'Annexe I à la C. I. M.". 108. (3) Lorsqu'un expéditeur autre que. la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre de voiture est prescrite, l'attestation peut être omise à condition que le nouvel expéditeur déclare que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée, et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La prévue de ce qui précède peut être exigée. L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit, en forme abrégée, être libellée, comme suit: „Contenu et embal­lage identiques à l'envoi d'origine." 109. (4) Les prescriptions légales particulières aux Etats con­tractants sur le territoire desquels doit être acheminé le trans­port déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires. E. Materiel de transport: Chargement, inscriptions et étiquettes. 110. (1) Le transport doit être effectué dans des wagons cou­verts. *) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle C. I. M. du 2$ novembre 1933, aucun objet de la classe I b ne peut être adressé gare restante (voir art. 6. § 6 h de la C. I. M. du 23 octobre 1924). 1924).

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