Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.
458 134. 24.608/1935. K. M. sz. serrés, dans un fort récipient en bois étanche de telle manière qu'entre les parois extérieures des cartons et les parois intérieures des récipients, il reste un espace vide de 3 cm qui est à remplir complètement avec de la farine dé bois. Le couvercle du récipient en bois doit être fixé par des vis à bois. 99. (16) Les objets dénommés sous 11° doivent, contenus dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine, être assujettis dans des caisses en bois solides et étanches, de manière qu'ils ne puissent se déplacer durait le transport. En ce qui concerne les objets dénommés sous Ify ils peuvent également être assujettis dans des tonneaux en carton résistants et imperméables; leurs têtes d'allumage doivent être conditionnées de façon à empêcher toute déperdition de la matière explosive. Les caisses contenant des objets dénommés sous a) doivent être pourvues d'une garniture intérieure en papier huilé. Les parois des caisses contenant des objets dénommés sous a) doivent avoir une épaisseur d'au moins 18 mm, être assemblées à dents, le fond et le couvercle doivent être fermés au moyen de vis. Sont également admis les couvercles à charnières qui ferment les caisses de façon sûre et étanche par des fermetures plombées. Les caisses contenant des objets dénommés sous a) doivent en outre être pourvues de poignées ou de tasseaux. Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 100 kg. 100. (17) Les objets dénommés sous 12° doivent être bien assujettis dans de solides récipients en bois. tOI. (18) En ce qui concerne les objets dénommés sous 13°, l'emballage, selon la nature des munitions, doit être conforme aux prescriptions des chiffres marginaux 96, 97 et 98. 102. (19) Tout colis renfermant des objets dénommés sous 3°, 5°, 6° et 7° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 2. Tout colis renfermant des objets dénommés sous 8° à 1,1° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 1. Tout colis renfermant des objets dénommés sous 13° doit porter une étiquette conforme au modèle n° 2 a. B. Emballage avec d'autres objets. 103. Interdit. C. Mode de transport. 104. (1) Les objets dénommés sous 3° et 5° à 11° ne peuvent être remis au transport en grande vitesse comme expéditions partielles; les objets dénommés sous 13° sont dans tous les cas exclus du transport en grande vitesse.